Article R645-10 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le mandataire judiciaire ou la personne désignée sur le fondement de L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure.
- Cette lettre reproduit Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Elle comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-10 Application directe
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-8
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
Identifiant : LEGIARTI000033708637
Comment les créanciers apprennent qu'une procédure va peut-être effacer ce qu'on leur doit. Le choix de la lettre simple est frappant, et il est assumé. Ailleurs dans le livre VI, une information qui fait courir des conséquences aussi lourdes passerait par un recommandé. Ici, non. Deux raisons se répondent. La première est économique : le rétablissement professionnel s'adresse à des entrepreneurs sans actif, la procédure ne dispose d'aucune trésorerie, et cent recommandés coûteraient plus que tout le reste. La seconde est juridique : les créanciers n'ont, dans cette procédure, aucun acte à accomplir. Ils ne déclarent pas leur créance, ils ne votent rien, ils ne sont pas forclos. Aucun délai ne court contre eux du fait de cette lettre. Le recommandé, qui sert à dater un point de départ, n'aurait pas d'objet. Ce que le créancier peut faire, en revanche, est ailleurs, et le texte le lui dit. La lettre reproduit Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui organise sa faculté de fournir des informations au mandataire, et Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire la publicité du jugement de clôture. Autrement dit : voici comment vous pouvez éclairer l'enquête, et voici où vous verrez le résultat. Les deux annexes sont ce qu'il y a de plus remarquable dans cet article. Le créancier reçoit l'inventaire des biens et la liste des créances déclarées. Il voit donc, noir sur blanc, ce que le débiteur affirme posséder et ce qu'il affirme devoir, à qui. Cette transparence est un outil de contrôle d'une efficacité redoutable, et elle repose sur une intuition juste. Personne ne connaît mieux la situation réelle d'un entrepreneur que ses créanciers. Le fournisseur sait qu'il existe une camionnette qui ne figure pas à l'inventaire. La banque sait qu'un compte n'a pas été mentionné. Un concurrent créancier sait qu'une activité continue sous un autre nom. En leur donnant le document, on met des centaines d'yeux sur une déclaration qu'un seul mandataire n'aurait pas les moyens de vérifier entièrement. C'est aussi une protection pour le débiteur honnête, et cela mérite d'être dit. Une déclaration sincère qui ne suscite aucune contestation de la part de créanciers pleinement informés est une déclaration solide. La limite est celle des « créanciers connus ». Connus veut dire : figurant sur la liste du débiteur. Un créancier omis ne recevra pas la lettre, ne verra pas l'inventaire, ne signalera rien. Sa créance ne sera pas effacée, ce qui le protège, mais il l'apprendra tard.
Pour le créancier : lisez les annexes, pas seulement la lettre. L'inventaire et la liste des créances vous disent ce que le débiteur déclare. C'est le document qui vous permet de savoir si votre créance figure bien, et pour le bon montant. Si votre créance n'y est pas, dites-le au mandataire tout de suite, par écrit. Attention : une créance omise n'est pas effacée, ce qui joue en votre faveur. Mais mieux vaut que la situation soit claire dès maintenant. Si vous connaissez un bien qui ne figure pas à l'inventaire, signalez-le. C'est exactement ce que la loi attend de vous en vous envoyant ce document. Ne cherchez pas à déclarer votre créance : il n'y a rien à déclarer ici, et aucun délai ne court contre vous. Pour le débiteur : ces annexes partent à tous vos créanciers. C'est la meilleure raison de ne rien omettre à l'inventaire : la moitié d'entre eux le sauront.
- L'envoi de l'inventaire et de la liste des créances met des dizaines d'yeux informés sur une déclaration qu'un mandataire seul ne pourrait pas vérifier.
- La lettre simple est cohérente : aucun délai ne court contre les créanciers, un recommandé n'aurait rien daté d'utile.
- L'économie ainsi faite est réelle dans une procédure par définition sans trésorerie.
- Les textes reproduits disent au créancier ce qu'il peut faire et où il verra l'issue.
- La transparence protège aussi le débiteur sincère, dont la déclaration sort renforcée d'une information complète.
- La lettre simple ne laisse aucune trace : nul ne peut prouver qu'un créancier a été informé.
- Seuls les créanciers « connus », c'est-à-dire déclarés par le débiteur, sont informés.
- Aucun délai n'est imparti au mandataire pour envoyer ces lettres.
- Le créancier n'est pas expressément invité à vérifier l'inventaire : c'est à lui d'y penser.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Ce que la règle arbitre est le niveau d'information dû à des créanciers dont les créances peuvent être effacées, dans une procédure qui n'a pas les moyens de les informer solennellement. Le choix de la lettre simple étonne dans un livre où une information aussi lourde de conséquences passerait ailleurs par un recommandé, et il s'explique par deux raisons qui se répondent. L'économie d'abord : le rétablissement professionnel s'adresse à des entrepreneurs sans actif, et la procédure ne dispose d'aucune trésorerie. La logique juridique ensuite, qui est décisive : le créancier n'a ici aucun acte à accomplir, il ne déclare pas, il ne vote pas, il n'est pas forclos, et aucun délai ne court contre lui du fait de cette lettre. Le recommandé, instrument de datation d'un point de départ, n'aurait rien à dater. Ce que le texte révèle du système apparaît dans les deux annexes, qui sont sa partie la plus remarquable : en adressant l'inventaire et la liste des créances déclarées à tous les créanciers connus, le pouvoir réglementaire organise un contrôle collectif de la sincérité du débiteur. Personne ne connaît mieux la situation réelle d'un entrepreneur que ses créanciers, et un mandataire seul n'aurait pas les moyens de vérifier entièrement une déclaration. La limite est dans le mot connus : connu veut dire figurant sur la liste du débiteur, et celui qui a été omis ne verra rien.
Liquidateur
La mission d'information incombe ici au mandataire judiciaire, ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de L. 812-2. Elle est modeste dans sa forme, lourde dans son contenu : reproduire trois textes et joindre deux annexes qui exposent toute la déclaration du débiteur. Aucun délai ne lui est imparti, alors que l'utilité de l'information dépend entièrement de sa précocité.
Créancier
Il reçoit une lettre qui ne lui demande rien et lui donne tout. Rien à déclarer, aucune forclusion, mais l'inventaire et la liste des créances sous les yeux. Sa diligence utile est donc entièrement volontaire : vérifier que sa créance y figure pour le bon montant, et communiquer au mandataire le montant de sa créance et ses droits patrimoniaux sur le débiteur, ce que Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → invite à faire.
Dirigeant
La transparence joue dans les deux sens pour lui. Elle rend l'omission très risquée, puisque chacun de ses créanciers reçoit le document qui permet de la détecter. Elle renforce en revanche la déclaration sincère, qui sort consolidée d'une information complète et non contestée.
Tribunal
La qualité de l'information conditionne la valeur du jugement de clôture qu'il rendra, et Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , reproduit dans la lettre, en organise la publicité. L'absence de preuve d'envoi, conséquence de la lettre simple, le prive toutefois de tout moyen de vérifier qu'un créancier a été réellement informé.
Le bien absent de l'inventaire signalé par un fournisseur
Un fournisseur créancier reçoit la lettre et son annexe, constate qu'un véhicule utilitaire qu'il connaît ne figure pas à l'inventaire, et l'écrit au mandataire. Le signalement sort de la faculté que Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , reproduit dans la lettre, organise à son profit, bornée au montant de sa créance et aux droits patrimoniaux dont il se dit titulaire.
Le créancier omis de la liste
Un créancier ne figure pas sur la liste établie par le débiteur. Il n'est pas un créancier connu, ne reçoit ni la lettre ni les annexes, et ne signale rien. Sa créance n'est pas effacée, ce qui le protège, mais il l'apprendra tard, par la publicité du jugement de clôture prévue à Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
La déclaration sincère consolidée
Un entrepreneur a déclaré l'intégralité de ses biens et de ses dettes. Tous ses créanciers connus reçoivent l'inventaire et la liste, aucun ne conteste. La procédure se clôt sur une déclaration qui a résisté au contrôle de ceux qui étaient les mieux placés pour la démentir.
- Adresser cette information par lettre recommandée en croyant sécuriser un délai, alors qu'aucun délai ne court contre les créanciers et que la procédure n'a pas la trésorerie pour le supporter.
- Omettre les annexes, inventaire des biens et liste des créances déclarées, alors qu'elles sont le seul instrument réel de contrôle de la sincérité du débiteur.
- Déclarer sa créance en qualité de créancier informé, alors que le rétablissement professionnel ne comporte pas de déclaration et qu'aucune forclusion ne le menace.
- Se fier à la liste du débiteur comme à un recensement exhaustif, alors que seuls les créanciers connus sont informés et qu'un créancier omis conserve sa créance.
Le temps joue ici contre l'efficacité du dispositif. Aucun délai n'est imparti au mandataire pour envoyer les lettres, alors que l'intérêt du contrôle collectif dépend de ce que les créanciers soient informés assez tôt pour signaler un bien ou une créance avant la clôture. La lettre simple ne laisse par ailleurs aucune trace, de sorte qu'aucune date d'envoi ni de réception ne pourra être établie, ce qui est sans conséquence sur les droits des créanciers, qu'aucune forclusion ne menace, mais prive de toute vérification la réalité de l'information. La séquence se referme avec le jugement de clôture et la publicité de Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , reproduit dans la lettre précisément pour dire au créancier où il verra l'issue. Pour le créancier omis, enfin, la règle dans le temps est inversée : n'ayant pas été informé, il n'a rien perdu, et sa créance subsiste au-delà de la clôture.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le