Article R645-10 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le mandataire judiciaire ou la personne désignée sur le fondement de L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure.
- Cette lettre reproduit Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Elle comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-10 Application directe
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-8
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
Identifiant : LEGIARTI000033708637
Comment les créanciers apprennent qu'une procédure va peut-être effacer ce qu'on leur doit. Le choix de la lettre simple est frappant, et il est assumé. Ailleurs dans le livre VI, une information qui fait courir des conséquences aussi lourdes passerait par un recommandé. Ici, non. Deux raisons se répondent. La première est économique : le rétablissement professionnel s'adresse à des entrepreneurs sans actif, la procédure ne dispose d'aucune trésorerie, et cent recommandés coûteraient plus que tout le reste. La seconde est juridique : les créanciers n'ont, dans cette procédure, aucun acte à accomplir. Ils ne déclarent pas leur créance, ils ne votent rien, ils ne sont pas forclos. Aucun délai ne court contre eux du fait de cette lettre. Le recommandé, qui sert à dater un point de départ, n'aurait pas d'objet. Ce que le créancier peut faire, en revanche, est ailleurs, et le texte le lui dit. La lettre reproduit Art. L645-8 Article L645-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la p... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui organise sa faculté de fournir des informations au mandataire, et Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire la publicité du jugement de clôture. Autrement dit : voici comment vous pouvez éclairer l'enquête, et voici où vous verrez le résultat. Les deux annexes sont ce qu'il y a de plus remarquable dans cet article. Le créancier reçoit l'inventaire des biens et la liste des créances déclarées. Il voit donc, noir sur blanc, ce que le débiteur affirme posséder et ce qu'il affirme devoir, à qui. Cette transparence est un outil de contrôle d'une efficacité redoutable, et elle repose sur une intuition juste. Personne ne connaît mieux la situation réelle d'un entrepreneur que ses créanciers. Le fournisseur sait qu'il existe une camionnette qui ne figure pas à l'inventaire. La banque sait qu'un compte n'a pas été mentionné. Un concurrent créancier sait qu'une activité continue sous un autre nom. En leur donnant le document, on met des centaines d'yeux sur une déclaration qu'un seul mandataire n'aurait pas les moyens de vérifier entièrement. C'est aussi une protection pour le débiteur honnête, et cela mérite d'être dit. Une déclaration sincère qui ne suscite aucune contestation de la part de créanciers pleinement informés est une déclaration solide. La limite est celle des « créanciers connus ». Connus veut dire : figurant sur la liste du débiteur. Un créancier omis ne recevra pas la lettre, ne verra pas l'inventaire, ne signalera rien. Sa créance ne sera pas effacée, ce qui le protège, mais il l'apprendra tard.
Pour le créancier : lisez les annexes, pas seulement la lettre. L'inventaire et la liste des créances vous disent ce que le débiteur déclare. C'est le document qui vous permet de savoir si votre créance figure bien, et pour le bon montant. Si votre créance n'y est pas, dites-le au mandataire tout de suite, par écrit. Attention : une créance omise n'est pas effacée, ce qui joue en votre faveur. Mais mieux vaut que la situation soit claire dès maintenant. Si vous connaissez un bien qui ne figure pas à l'inventaire, signalez-le. C'est exactement ce que la loi attend de vous en vous envoyant ce document. Ne cherchez pas à déclarer votre créance : il n'y a rien à déclarer ici, et aucun délai ne court contre vous. Pour le débiteur : ces annexes partent à tous vos créanciers. C'est la meilleure raison de ne rien omettre à l'inventaire : la moitié d'entre eux le sauront.
- L'envoi de l'inventaire et de la liste des créances met des dizaines d'yeux informés sur une déclaration qu'un mandataire seul ne pourrait pas vérifier.
- La lettre simple est cohérente : aucun délai ne court contre les créanciers, un recommandé n'aurait rien daté d'utile.
- L'économie ainsi faite est réelle dans une procédure par définition sans trésorerie.
- Les textes reproduits disent au créancier ce qu'il peut faire et où il verra l'issue.
- La transparence protège aussi le débiteur sincère, dont la déclaration sort renforcée d'une information complète.
- La lettre simple ne laisse aucune trace : nul ne peut prouver qu'un créancier a été informé.
- Seuls les créanciers « connus », c'est-à-dire déclarés par le débiteur, sont informés.
- Aucun délai n'est imparti au mandataire pour envoyer ces lettres.
- Le créancier n'est pas expressément invité à vérifier l'inventaire : c'est à lui d'y penser.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le