Article R643-3 du Code de commerce
- L'adjudicataire publie l'acte ou le jugement d'adjudication au service de la publicité foncière dans les deux mois, sous peine de réitération des enchères.
- Il verse la totalité du prix au compte du liquidateur à la Caisse des dépôts dans les trois mois, intérêts au taux légal compris ; à défaut, le liquidateur le met en demeure sous la même sanction.
- Le liquidateur ne peut rien prélever sur le prix tant que l'acquéreur n'a pas justifié avoir mené la purge à son terme ou obtenu la dispense des créanciers inscrits.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-3 Application directe
Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L643-4
Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur. Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères. En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder. En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire.
Identifiant : LEGIARTI000026854507
C'est l'article des délais qui suivent le coup de marteau, et chacun d'eux porte une sanction. Deux mois pour publier, trois mois pour payer. La réitération des enchères, qui sanctionne les deux, n'est pas une formule : le bien est remis en vente aux risques de l'adjudicataire défaillant, qui répond de la différence de prix si la seconde vente rapporte moins. Acheter en adjudication sans avoir bouclé son financement est donc une aventure coûteuse, et c'est précisément l'erreur que commettent les acquéreurs occasionnels. Les intérêts courent du jour où la vente est devenue définitive, pas du jour du paiement. Trois mois de retard sur un immeuble à 300 000 € ne sont pas gratuits, et cette ligne s'ajoute au prix sans que personne ne la rappelle. Le quatrième alinéa est le plus important pour les créanciers, et le moins connu. Le liquidateur ne peut rien prélever sur le prix tant que la purge des inscriptions n'est pas achevée. Autrement dit : l'argent est là, sur le compte de la Caisse des dépôts, mais il ne bouge pas. Cette immobilisation protège les créanciers inscrits, dont le rang serait perdu si le prix se répartissait avant que leurs inscriptions ne soient traitées. Elle explique aussi les délais qui exaspèrent tout le monde entre la vente et la première distribution. La vente de gré à gré suit un chemin plus court : le notaire remet le prix au liquidateur dès sa perception. Pas d'adjudication, pas de surenchère, pas de réitération, ce qui la rend souvent préférable quand un acquéreur sérieux se présente. Et en cas de surenchère (Art. R642-33 Article R642-33 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le no... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le prix est restitué sans délai à l'acquéreur évincé, par l'intermédiaire du notaire. La formule « sans délai » est là pour éviter que le premier acquéreur ne finance gratuitement la procédure pendant des mois.
Boucler le financement AVANT d'enchérir. Trois mois passent vite, et la réitération des enchères met à votre charge la différence de prix si la seconde vente rapporte moins. C'est le risque le plus lourd et le plus fréquent. Compter les intérêts dans le prix de revient : ils courent du jour où la vente devient définitive, pas de celui du versement. Engager la purge tout de suite. Tant qu'elle n'est pas justifiée, le liquidateur ne peut rien distribuer : votre lenteur retarde le paiement de tous les créanciers, et ils s'en apercevront. Pour un créancier qui s'impatiente : demander au liquidateur où en est la purge. C'est presque toujours là que le blocage se trouve, et non dans une inertie du mandataire.
- L'interdiction de prélever avant la purge protège efficacement le rang des créanciers inscrits.
- Le dépôt à la Caisse des dépôts met le prix hors de portée de tout accident, y compris chez le liquidateur.
- La restitution sans délai en cas de surenchère évite que l'acquéreur évincé ne finance la procédure.
- La vente de gré à gré, plus courte, reste possible et souvent préférable.
- La réitération des enchères est une sanction redoutable, mal comprise des acquéreurs non professionnels.
- Les intérêts au taux légal alourdissent le prix sans que le cahier des conditions les mette en évidence.
- L'immobilisation du prix jusqu'à la purge allonge une attente que les créanciers imputent à tort au liquidateur.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Cet article arbitre la tension entre deux exigences contraires de la vente immobilière forcée : la rapidité de l'encaissement et la sécurité du rang des créanciers inscrits. Le législateur a choisi de contraindre l'adjudicataire par des délais courts et une sanction lourde, la réitération des enchères, tout en immobilisant le prix jusqu'à l'achèvement de la purge. Ce que la règle révèle du système, c'est que l'argent de la liquidation n'est jamais laissé dans les mains du mandataire : il transite par la Caisse des dépôts, et son indisponibilité est la contrepartie assumée d'une répartition par rang. L'attente que les créanciers imputent à l'inertie du liquidateur est en réalité commandée par le texte lui-même.
Adjudicataire
Deux calendriers, deux sanctions identiques. La publication au service de la publicité foncière dans les deux mois de l'adjudication, ou de l'arrêt confirmatif en cas d'appel, et le versement intégral dans les trois mois. La réitération des enchères se fait à la diligence du liquidateur, et l'adjudicataire défaillant supporte le risque de la seconde vente. Les intérêts au taux légal courent du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au paiement : ils sont une composante du prix, pas une pénalité.
Liquidateur
Il ouvre le compte de dépôt à la Caisse des dépôts, enjoint le versement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception passé le délai de trois mois, et poursuit la réitération des enchères. Surtout, il ne peut procéder à aucun prélèvement sur le prix avant justification de la purge ou de la dispense obtenue des créanciers inscrits. Toute distribution anticipée engage sa responsabilité.
Créancier inscrit
L'interdiction de prélèvement est sa protection : son rang ne peut être consommé par une répartition faite avant le traitement des inscriptions. En contrepartie, il subit un délai qu'il ne maîtrise pas, puisque la purge dépend de la diligence de l'acquéreur. Il peut accorder la dispense de purge, et c'est le levier dont il dispose pour accélérer.
Acquéreur de gré à gré
Chemin plus court : le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur dès sa perception, sans adjudication, sans surenchère et sans risque de réitération. L'exigence de purge subsiste et conditionne toujours le prélèvement.
Immeuble adjugé 300 000 euros, financement non bouclé
L'adjudicataire publie dans les deux mois mais ne verse rien au terme des trois mois. Le liquidateur l'enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, puis poursuit la réitération des enchères. Si le bien est réadjugé à 260 000 euros, l'adjudicataire défaillant répond de la différence de prix, outre les intérêts au taux légal courus depuis que la première vente était devenue définitive.
Appel confirmatif
Le jugement d'adjudication est frappé d'appel. Le délai de deux mois pour publier ne court pas de l'adjudication mais des deux mois de l'arrêt confirmatif. L'adjudicataire qui compte à tort depuis l'adjudication initiale croit être forclos alors qu'il ne l'est pas, et celui qui attend un acte de notification qui ne viendra pas s'expose à la réitération.
Purge non engagée, créanciers impatients
Le prix est intégralement versé à la Caisse des dépôts mais l'acquéreur n'a pas engagé la purge. Six mois plus tard, aucun créancier n'a rien touché et le liquidateur n'a procédé à aucun prélèvement, y compris pour ses propres frais. La sortie se négocie avec les créanciers inscrits, qui peuvent dispenser de la purge.
- Enchérir sans financement acquis, en comptant sur les trois mois comme sur un crédit relais.
- Omettre les intérêts au taux légal dans le prix de revient, alors qu'ils courent depuis que la vente est devenue définitive.
- Verser le prix au liquidateur au lieu du compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
- Reprocher au liquidateur une absence de distribution que l'interdiction de prélèvement avant purge lui impose.
La règle s'applique vente par vente, et son point de départ est toujours un fait daté : la date de l'adjudication, celle de l'arrêt confirmatif en cas d'appel, celle à laquelle la vente est devenue définitive pour les intérêts, celle de la perception du prix par le notaire en cas de vente de gré à gré. Aucun de ces délais ne court de la notification d'une décision, ce qui prive l'adjudicataire du réflexe habituel d'attendre un acte. L'indisponibilité du prix, elle, n'a pas de terme fixé par le texte : elle dure autant que la purge, et peut donc survivre à la clôture des opérations sur les autres actifs.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le