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Urgence

Article R643-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-11

I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.

Identifiant : LEGIARTI000020271476

Ce que dit ce texte

La sanction bancaire qui revient, et un détail sur les frais qui n'est pas anodin. Le mécanisme complet, en trois temps. L'ouverture de la liquidation suspend l'interdiction bancaire : le dirigeant retrouve l'usage du chèque, parce qu'on ne peut pas lui demander de gérer une procédure en lui retirant ses moyens de paiement. Le relevé des incidents est figé au greffe (Art. R643-21 Article R643-21 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Et si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, l'interdiction reprend. Le recouvrement du droit de poursuite est la clé, et il est rare. Il résulte de plein droit de la faillite personnelle ou de la banqueroute, et suppose une autorisation du tribunal en cas de fraude (Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est pas l'issue ordinaire d'une liquidation : la clôture pour insuffisance d'actif laisse normalement le débiteur à l'abri des poursuites. La reprise de l'interdiction accompagne donc une aggravation déjà décidée ailleurs. Elle n'est pas une sanction autonome : elle est la conséquence bancaire d'une décision judiciaire. La mention des frais est la disposition la plus révélatrice de l'article : ils sont à la charge du CRÉANCIER POURSUIVANT. Pourquoi c'est juste. La procédure est close. Il n'y a plus d'actif, plus de liquidateur en fonction, plus rien pour financer une notification à la Banque de France. Celui qui reprend ses poursuites le fait dans son intérêt propre, et il est normal qu'il en supporte le coût. Sans cette règle, la notification n'aurait aucun payeur et ne se ferait pas. C'est le même raisonnement qu'à Art. R642-17 Article R642-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription. En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les frais de radiation de l'inaliénabilité : quand une formalité doit intervenir après la clôture, il faut désigner qui paie, sinon elle ne se fera jamais. La formule exécutoire sur l'ordonnance est ce qui donne à la Banque de France un titre à exécuter. Elle n'apprécie pas, elle applique : le fichage reprend sur présentation d'un titre revêtu de la formule. Ce que le texte ne prévoit pas : aucune notification au débiteur. Il apprendra la reprise de son interdiction bancaire en se voyant refuser un chèque, ce qui est la pire des façons.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : si les poursuites reprennent, votre interdiction bancaire revient. Vous ne serez pas prévenu par ce texte : anticipez-le dès que la reprise des actions individuelles est autorisée. Vérifiez le relevé conservé au greffe (Art. R643-21 Article R643-21 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) avant que la reprise n'intervienne. C'est lui qui sera transmis. Régularisez ce que vous pouvez pendant la suspension. Elle vous rend l'usage du chèque, elle n'efface pas les incidents. Pour le créancier poursuivant : les frais de notification sont à votre charge. Intégrez-les à votre calcul avant d'engager la reprise des poursuites. Pour le greffier : la notification suppose l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Sans elle, la Banque de France n'a pas de titre.

Forces pour le dirigeant
  • La suspension de l'interdiction pendant la procédure permet au dirigeant de fonctionner, sans effacer les incidents.
  • La reprise n'est pas automatique : elle suppose que le droit de poursuite individuelle ait été recouvré.
  • La charge des frais au créancier poursuivant désigne un payeur pour une formalité postérieure à la clôture.
  • La formule exécutoire donne à la Banque de France un titre clair, sans appréciation.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur n'est pas notifié de la reprise de son interdiction : il l'apprendra par un chèque refusé.
  • Le renvoi à trois articles différents rend le mécanisme difficile à reconstituer.
  • Aucun délai n'est fixé pour la notification à la Banque de France.
  • Rien n'est prévu si le relevé conservé au greffe comporte une erreur.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La charge des frais est, dans cet article, la disposition la plus révélatrice du système. Le mécanisme d'ensemble se déroule en trois temps : l'ouverture de la liquidation suspend l'interdiction bancaire au titre de l'article L. 643-12, le relevé des incidents est figé au greffe par Art. R643-21 Article R643-21 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers fait revivre les effets de l'interdiction. La reprise n'est donc jamais une sanction autonome : elle est la conséquence bancaire d'une décision judiciaire déjà prise, qui produit cet effet de plein droit en cas de faillite personnelle ou de banqueroute et, en cas de fraude, sur autorisation du tribunal selon Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Reste le problème pratique que le texte résout sans détour : une formalité doit intervenir alors que la procédure est close, qu'il n'y a plus d'actif, plus de liquidateur en fonction, plus rien pour financer une notification à la Banque de France. Les frais sont mis à la charge du créancier poursuivant, qui agit dans son intérêt propre, et c'est ce qui rend la notification possible. Sans désignation d'un payeur, elle ne se ferait tout simplement pas. Le même raisonnement se lit à Art. R642-17 Article R642-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription. En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les frais de radiation de l'inaliénabilité. La formule exécutoire du V de Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → complète l'édifice en donnant à la Banque de France un titre qu'elle applique sans apprécier.

Stratégie, position par position

Greffier

Il est l'auteur de la notification, qui suppose l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire du V de Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le relevé des incidents de paiement conservé au dossier. Sans la formule exécutoire, la Banque de France n'a pas de titre et la notification est inopérante. Aucun délai ne lui est fixé, et il n'avance pas les frais, qui pèsent sur le créancier poursuivant.

Créancier poursuivant

Il supporte le coût d'une formalité qui ne lui profite qu'indirectement, puisque la reprise du fichage ne lui procure aucun paiement. L'arbitrage est pourtant cohérent : il est le seul intéressé encore en mesure de payer, la procédure étant close. Ce coût mérite d'être intégré à son calcul avant qu'il n'engage la reprise de ses poursuites.

Dirigeant

Il est le sujet de la mesure et la seule personne que le texte ne prévoit pas d'informer. Il ne reçoit ni notification ni signification de la reprise de son interdiction, et l'apprendra par un rejet de chèque, qui produira un nouvel incident. Sa seule défense est l'anticipation, dès que le droit de poursuite individuelle est recouvré ou autorisé, et la vérification préalable du relevé figé au greffe.

Banque de France

Elle reçoit un titre revêtu de la formule exécutoire et le relevé des incidents, et réinscrit sur cette base. Elle n'apprécie ni le bien-fondé de la reprise ni l'exactitude du relevé, ce qui est la condition de la rapidité du dispositif et, en même temps, sa fragilité : rien n'est prévu si le relevé conservé au greffe comporte une erreur.

Cas de figure

Reprise après autorisation du tribunal

Le tribunal a autorisé la reprise des actions individuelles dans le jugement de clôture, au titre de Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et un créancier engage ses poursuites. L'interdiction suspendue au titre de l'article L. 643-12 reprend ses effets. Le greffier notifie à la Banque de France l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, accompagnée du relevé conservé, aux frais de ce créancier.

Créancier qui renonce au vu du coût

Le créancier poursuivant évalue ce que lui rapportera la reprise de ses poursuites sur un débiteur sans patrimoine apparent, et y ajoute les frais de notification à la Banque de France, qui sont à sa charge. Le calcul le conduit à ne pas engager la reprise, et l'interdiction demeure suspendue faute de payeur pour la formalité.

Débiteur averti par un chèque refusé

La notification a été faite, le fichage a repris, et aucun texte n'a prévu d'en informer l'intéressé. Il présente un chèque, qui est rejeté, ce qui produit un incident supplémentaire enregistré à son nom. Le praticien qui suit le dossier a donc intérêt à prévenir son client dès l'autorisation de reprise des actions individuelles, sans attendre la notification.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La suspension de l'interdiction dure du jugement d'ouverture, au titre de l'article L. 643-12, jusqu'au moment où les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Ce moment dépend du cas : le droit de poursuite est recouvré de plein droit par l'effet de la faillite personnelle ou de la banqueroute, et sur autorisation du tribunal en cas de fraude, donnée dans le jugement de clôture ou postérieurement selon Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , puis il faut l'initiative effective d'un créancier. La notification au greffier intervient ensuite, sans qu'aucun délai ne lui soit imparti, et le fichage reprend à la date où la Banque de France en est saisie. Entre l'autorisation judiciaire et la réinscription s'ouvre donc une période d'incertitude pendant laquelle le débiteur utilise encore légitimement son chéquier sans savoir combien de temps il le pourra. La fenêtre pratique est bornée par la conservation du relevé au greffe, soit cinq ans à compter du jugement d'ouverture selon Art. R643-21 Article R643-21 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , puisque c'est ce document qui doit accompagner la notification.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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