Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R643-14 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-8

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.

Identifiant : LEGIARTI000020251408

Ce que dit ce texte

L'article qui dit qu'une répartition n'est jamais tout à fait close tant que la vente n'est pas définitivement payée. La situation qu'il vise est rare mais réelle. Un immeuble est adjugé, la répartition suit son cours ou s'achève, puis l'adjudicataire ne paie pas dans les trois mois de Art. R643-3 Article R643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération d... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou ne publie pas dans les deux mois. Les enchères sont réitérées, l'immeuble revendu, et le prix obtenu diffère du premier. Que devient la répartition faite sur la base d'un prix qui n'a jamais été encaissé ? La réponse du texte est nette : on refait. Le liquidateur modifie l'état de collocation, recalcule ce qui revient à chaque créancier inscrit selon le nouveau prix, et procède aux paiements correspondants. Sans cette règle, on aurait réparti un prix fictif : les créanciers auraient reçu une somme sur la foi d'une vente qui n'a pas abouti. « Même après le règlement définitif » est la précision qui compte. Elle écarte l'argument qu'on ne manquerait pas d'opposer : la répartition est close, on n'y revient pas. Ici, si. Le caractère définitif de l'ordre ne résiste pas à la disparition du prix sur lequel il reposait. La conséquence pratique peut être rude pour un créancier : si le second prix est inférieur, il devra restituer une partie de ce qu'il a reçu. Le texte ne le dit pas en ces termes, il parle de modification et de paiements correspondants, mais c'est l'implication arithmétique. Ce que cela révèle de la logique du livre : la réitération des enchères n'est pas une simple sanction contre l'adjudicataire défaillant, c'est un événement qui reprend toute la chaîne en amont. C'est aussi pourquoi Art. R642-33 Article R642-33 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le no... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R643-3 Article R643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération d... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → entourent l'adjudication d'autant de précautions.

Comment gérer cet article

Pour un créancier colloqué : ne pas considérer un paiement comme acquis tant que l'adjudicataire n'a pas réglé et publié. Art. R643-3 Article R643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération d... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui laisse trois mois pour payer. Surveiller la réitération des enchères. C'est elle qui déclenche la reprise de l'ordre : si vous avez été payé, votre situation peut évoluer. Pour l'adjudicataire : mesurer ce que la défaillance provoque. Elle ne vous concerne pas seul : elle oblige le liquidateur à refaire une répartition parfois déjà exécutée, et vous répondez de la différence de prix. Pour le liquidateur : conserver la traçabilité des paiements effectués. La modification de l'état de collocation suppose de savoir précisément qui a reçu quoi.

Forces pour le dirigeant
  • La règle empêche qu'une répartition ne repose sur un prix qui n'a jamais été encaissé.
  • « Même après le règlement définitif » ferme par avance l'argument de l'irrévocabilité.
  • Le liquidateur agit seul, sans nouvelle procédure : la correction est rapide.
Faiblesses et pièges
  • Un créancier déjà payé peut devoir restituer, ce que le texte n'énonce pas franchement.
  • Aucun délai n'encadre la modification de l'état de collocation.
  • La règle est peu connue : beaucoup de créanciers considèrent un ordre réglé comme définitivement acquis.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat