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Urgence

Article R643-13 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-13 Application directe

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.

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Art. L643-8

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles R. 643-7 à R. 643-10.

Identifiant : LEGIARTI000006269747

Ce que dit ce texte

La clôture définitive de la répartition, et un délai qui pèse enfin sur le liquidateur. Cet article est la suite logique de Art. R643-12 Article R643-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieur... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Là, on avait payé ce qui pouvait l'être et réservé le reste. Ici, le contentieux est terminé : on solde. Le point de départ est doublement précis, et c'est ce qui fait la qualité du texte. Pas d'appel : huit jours à compter de l'expiration du délai d'appel. On n'attend pas une manifestation, on compte à partir d'une date certaine. Appel : huit jours à compter de la signification de l'arrêt. Là encore, une date établie, pas le jour où le liquidateur apprend l'issue. Ce soin dans la fixation du point de départ mérite d'être relevé, parce qu'il tranche avec le reste du chapitre. On a vu quantité de textes imposant d'agir « sans délai » sans dire à partir de quand, ou « dès que » sans événement identifiable. Ici, deux hypothèses, deux points de départ datés, un délai unique. Huit jours est court, et c'est voulu. À ce stade, il n'y a plus rien à décider : le litige est tranché, les rangs sont connus, la somme est réservée depuis longtemps. Il ne reste qu'à exécuter. Laisser traîner cette exécution serait faire attendre des créanciers dont le droit n'est plus discuté par personne, et qui patientent parfois depuis des années. Le renvoi à Art. R643-7 Article R643-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R643-10 Article R643-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → indique la méthode : clôture de l'ordre, dépôt du procès-verbal, radiation, liquidation des frais et paiement. On ne recommence pas la répartition, on l'achève selon les règles déjà posées. Ce que le texte ne prévoit pas, comme presque partout dans ce livre : aucune sanction du dépassement. Le délai de huit jours est net, il est daté, et rien ne se passe s'il n'est pas tenu. Sa force est morale et probatoire : un liquidateur qui traîne le fait contre un texte précis, ce qui se démontre facilement au moment de l'arrêté de ses rémunérations. Et le créancier n'est pas informé : rien ne lui dit que le délai a commencé à courir.

Comment gérer cet article

Pour un créancier dont la créance était contestée : notez la date de l'arrêt ou celle de l'expiration du délai d'appel. C'est de là que courent les huit jours du liquidateur. Relancez par écrit passé ce délai. Il est daté et précis : votre relance s'appuie sur un texte, pas sur une impatience. Pour un créancier de rang postérieur : c'est à ce moment que la réserve est débloquée. Si la créance contestée a été rejetée, la somme réservée revient dans la distribution. Vérifiez le procès-verbal de clôture de l'ordre (Art. R643-7 Article R643-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est lui qui fixe définitivement ce que vous touchez. Pour le liquidateur : le délai est court parce qu'il n'y a plus rien à décider. Le dépassement se démontre facilement, notamment au moment de l'arrêté de vos rémunérations.

Forces pour le dirigeant
  • Deux hypothèses, deux points de départ datés : une précision rare dans ce chapitre.
  • Le délai court d'une date certaine et non du jour où le liquidateur apprend l'issue.
  • Huit jours est proportionné : à ce stade, il ne reste qu'à exécuter.
  • Le renvoi à R. 643-7 à R. 643-10 évite de redécrire une méthode déjà posée.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est attachée au dépassement des huit jours.
  • Les créanciers ne sont pas informés du point de départ du délai.
  • Le texte ne prévoit rien si l'arrêt n'est pas signifié.
  • Rien n'est dit du sort d'une réserve devenue sans objet mais non redistribuée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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