Article R642-5 du Code de commerce
- La demande de modification du plan de cession est faite par requête du cessionnaire, c'est-à-dire du repreneur, et de lui seul.
- Le jugement qui modifie le plan est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mentionné aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il est signifié dans les huit jours aux personnes qui ont qualité pour faire appel.
- Le procureur de la République est exclu de cette signification, car il est informé par un autre canal.
- La publicité est plus légère que celle du plan initial prévue à Art. R642-4 Article R642-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Il est signifié à la dil... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : mention aux registres seulement.
Le repreneur a pris des engagements devant le tribunal : un prix, des activités poursuivies, un nombre d'emplois maintenus. S'il veut changer ces termes, il ne le fait pas par un simple avenant signé dans son bureau, il doit repasser devant le tribunal qui a arrêté le plan, par une requête. Et c'est lui seul qui peut la déposer : ni vous, ni les créanciers, ni les salariés. C'est logique, puisque c'est lui qui exécute et qui rencontre les obstacles, mais l'effet est rude, car ce qu'on modifie le plus souvent, ce sont les engagements sociaux, donc le nombre d'emplois promis, et ceux qui vont les perdre n'ont pas la main pour ouvrir le débat. Il faut lire ce texte avec Art. L642-6 Article L642-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'a... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui pose la vraie limite : un changement de fond ne peut venir que du tribunal, et le prix de cession, lui, ne bouge jamais. On ne rachète pas une entreprise en promettant cent emplois pour n'en garder que trente six mois plus tard. Le tribunal contrôle, et il peut refuser.
- Vous ne pouvez pas déposer cette demande, mais vous pouvez être entendu à l'audience : si les engagements que vous avez obtenus sont remis en cause, dites-le, avec des éléments.
- La modification est moins visible que le plan initial : simple mention aux registres, pas de publicité complète. Il faut aller la chercher.
- Représentants du personnel : surveillez les modifications du plan, c'est là que les engagements sociaux se réduisent et vous n'en serez pas signifiés.
- Repreneur : n'exécutez jamais un plan modifié avant l'autorisation du tribunal, un engagement du plan ne se renégocie pas par accord privé.
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La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire. Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le