Article R642-37-1 du Code de commerce
- Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est formé devant la cour d'appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-18
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.
Identifiant : LEGIARTI000020251424
Une phrase, et une information que beaucoup de dirigeants apprennent trop tard. Ce que le texte change. Le principe ordinaire, en matière de décisions du juge-commissaire, est le recours devant le tribunal (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ici, pour les ordonnances qui organisent la vente des immeubles, le recours va directement devant la cour d'appel. Le juge-commissaire décide, la cour contrôle : le tribunal est sauté. Pourquoi ce choix. Une ordonnance de Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe la mise à prix, les conditions et la publicité d'une vente immobilière (Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est une décision à fort enjeu patrimonial, souvent définitive dans ses effets, puisqu'un immeuble vendu ne revient pas. Faire contrôler cela par la cour, et non par le tribunal dont le juge-commissaire est membre, met de la distance entre celui qui décide et celui qui vérifie. C'est une garantie réelle, et elle est bien placée. Le revers, il faut le dire, est le coût. Un recours devant la cour d'appel n'est pas un recours devant le tribunal : les délais, les formes et, souvent, la représentation ne sont pas les mêmes. Pour un dirigeant en liquidation, dont les moyens sont exsangues, ce degré supplémentaire de solennité peut être dissuasif. La garantie existe sur le papier ; encore faut-il pouvoir la saisir. Le piège le plus fréquent est l'erreur d'aiguillage : un dirigeant habitué à contester les ordonnances devant le tribunal saisit le tribunal, et pendant que l'irrecevabilité se prononce, le délai vers la cour s'épuise. La vente, elle, continue.
Vérifiez la voie de recours indiquée dans l'ordonnance elle-même, et si elle ne l'est pas, retenez la règle : pour tout ce qui touche à la vente des immeubles, c'est la cour d'appel. Agissez vite, et par écrit. Le temps du recours est aussi celui de la publicité de la vente. Une contestation formée après la publication n'empêche plus grand-chose. Ne saisissez pas le tribunal par réflexe. C'est l'erreur classique, et elle consomme le seul délai qui comptait. Pesez ce que vous contestez. Contester une mise à prix, c'est demander à la cour de dire qu'elle est mal fixée : arrivez avec un avis de valeur, pas avec une conviction.
- Le contrôle est confié à une juridiction extérieure au tribunal de la procédure, ce qui est une vraie garantie sur un enjeu patrimonial lourd.
- La règle est courte et sans exception : sur ce point au moins, il n'y a pas d'ambiguïté.
- Le recours porte sur des décisions dont les effets sont irréversibles, et il est donc bien placé.
- L'article ne dit ni le délai, ni la forme du recours : il faut aller les chercher ailleurs.
- La dérogation au recours devant le tribunal piège celui qui applique la règle générale de bonne foi.
- Un recours devant la cour est plus lourd et plus coûteux, au moment précis où le débiteur n'a plus de moyens.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre la question du degré de contrôle sur les décisions les plus lourdes de la liquidation. Le principe ordinaire veut que les ordonnances du juge-commissaire soient portées devant le tribunal (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui a l'avantage de la proximité et l'inconvénient de faire contrôler un magistrat par la juridiction dont il est membre. Pour les ordonnances de Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui fixent la mise à prix, les conditions et la publicité d'une vente immobilière (Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le texte saute le tribunal et confie le contrôle à la cour. Ce que ce choix révèle du système, c'est une hiérarchie implicite des enjeux : un immeuble vendu ne revient pas, et l'irréversibilité justifie un contrôle extérieur. L'ambivalence est économique plus que juridique. Le degré supplémentaire de solennité renchérit l'accès au juge au moment précis où le débiteur est insolvable, de sorte que la garantie est forte sur le papier et faiblement mobilisée en pratique.
Débiteur contestant la vente
Voie unique et sans exception, mais sans délai ni forme énoncés dans l'article. Le piège est l'aiguillage vers le tribunal, et il se referme vite puisque la saisine erronée n'interrompt rien d'utile. Le calcul à faire est aussi économique : le coût du recours contre l'écart de valeur contesté.
Liquidateur
Intérêt à ce que l'ordonnance mentionne elle-même la voie de recours, ce qui réduit le contentieux d'aiguillage, et à ce que la publicité ne soit pas lancée dans une précipitation qui rendra le recours théorique. Une vente attaquée après publication place le professionnel dans une position inconfortable à l'égard des candidats.
Juge-commissaire
Décision soumise au contrôle d'une juridiction extérieure à son tribunal, ce qui change la façon de motiver. Une ordonnance qui expose la mise à prix retenue, l'avis de valeur sur lequel elle s'appuie et les observations recueillies au titre de Art. R642-36-1 Article R642-36-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'arti... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se défend devant la cour ; une ordonnance lapidaire, non.
Créancier titulaire d'une sûreté immobilière
Place souvent oubliée dans la lecture de ce texte : le créancier inscrit a un intérêt direct à la mise à prix, puisqu'il sera payé sur le prix. La qualité de contrôleur demandée en temps utile améliore considérablement sa position en amont, par la voie de Art. R642-36-1 Article R642-36-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'arti... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'erreur d'aiguillage
Dirigeant habitué à contester les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal, par application de Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il saisit le tribunal d'une ordonnance de mise à prix. Le temps que l'irrecevabilité soit prononcée, le délai vers la cour est épuisé et la vente a été publiée. C'est l'hypothèse la plus fréquente, et elle est entièrement évitable par une lecture de la voie de recours.
Mise à prix contestée sans pièce
Recours formé devant la cour au motif que la mise à prix est dérisoire, sans aucun avis de valeur produit. La contestation d'un prix est une contestation de fait, et elle se perd sans élément chiffré opposable. Un avis de valeur, même sommaire, change la nature du débat.
Recours formé après la publicité
Ordonnance fixant les conditions de la vente, publicité engagée, candidats informés. Le recours intervient ensuite. Recevable s'il est dans les délais, il se heurte à une situation largement constituée. L'enseignement pratique est que le temps utile du recours se compte en jours, non en semaines.
- Saisir le tribunal au lieu de la cour d'appel, par application de la règle générale des ordonnances du juge-commissaire, et épuiser ainsi le seul délai utile.
- Chercher le délai et la forme du recours dans cet article, qui ne les contient pas, au lieu de les vérifier dans les textes de procédure applicables.
- Attaquer une mise à prix sans produire d'avis de valeur, et demander à la cour une appréciation de fait sans lui en donner les moyens.
- Engager un recours devant la cour sans comparer son coût prévisible à l'enjeu réel du grief invoqué.
La voie de recours s'apprécie au jour où l'ordonnance attaquée est rendue, non au jour de l'ouverture de la procédure. Une liquidation ouverte sous un état antérieur du texte voit donc les ordonnances de Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rendues ensuite relever de la cour d'appel, et le réflexe du tribunal ne se justifie pas par l'ancienneté du dossier. Le point mérite d'être vérifié dans chaque dossier ancien, car l'erreur d'aiguillage se nourrit précisément de l'habitude prise sous un autre régime. Deux conséquences pour le praticien : la mention de la voie de recours portée sur l'ordonnance elle-même est le premier élément à lire, et le délai, que cet article ne fixe pas, se détermine selon les textes de procédure en vigueur à la date de la notification, non à celle de la requête ayant saisi le juge-commissaire.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le