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Urgence

Article R642-36-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.

Identifiant : LEGIARTI000020251419

Ce que dit ce texte

Le contradictoire avant la vente d'un immeuble, et il est plus complet qu'on ne l'attendrait. Quatre personnes, et chacune apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Les contrôleurs représentent les créanciers, c'est-à-dire ceux à qui le prix reviendra. Ils sont les seuls à parler au nom de la masse. Le débiteur connaît son immeuble : les travaux faits, les autorisations obtenues, le potentiel de division, l'acquéreur local qui s'était manifesté l'an dernier. Personne d'autre ne détient cette information, et elle vaut souvent plus que l'avis de valeur. Le conjoint, dans les situations de Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire quand le bien est commun ou indivis. Il va perdre la moitié de la valeur, sans être partie à la procédure. Le renvoi est exact et il évite une injustice bien réelle. Le liquidateur expose ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé, et ce qu'il propose. Cette liste dit quelque chose de l'esprit du chapitre. La vente d'un immeuble est l'acte le plus lourd de la liquidation : c'est en général l'actif principal, et une fois vendu il ne revient pas. Le texte ne laisse donc pas le juge-commissaire décider sur le seul rapport du liquidateur. « Entendu ou dûment appelé » est la formule équilibrée qu'on retrouve à Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le débiteur qui ne vient pas ne bloque pas la vente ; mais l'avoir régulièrement convoqué est une condition, et une convocation irrégulière fragilise l'ordonnance. Une observation qu'il faut faire, parce qu'elle saute aux yeux : Art. R642-37-2 Article R642-37-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'art... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reproduit ce texte MOT POUR MOT. Deux articles identiques, dans le même chapitre, à quelques numéros d'intervalle. Ce n'est pas une contradiction, et cela ne change rien au droit applicable, mais c'est le signe d'une rédaction sédimentée par retouches successives plutôt que relue d'ensemble. Le lecteur qui découvre le second après le premier peut légitimement se demander s'il a manqué une différence.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : allez à cette audience, ou au moins écrivez. Vous êtes le seul à connaître votre immeuble, et c'est le moment où le prix se décide. Apportez des éléments concrets : avis de valeur, travaux récents, permis obtenu, offre reçue. Une conviction ne pèse rien, un document oui. Pour le conjoint : si le bien est commun ou indivis, vous devez être entendu ou dûment appelé. Vérifiez-le, c'est votre part de la valeur qui se joue. Pour un contrôleur : vos observations sont recueillies avant la décision. C'est le moment de dire si le prix vous paraît trop bas, pas après la vente. Pour le liquidateur : documentez vos diligences. Le juge statue au vu de ce que vous exposez et de ce que les autres contestent.

Forces pour le dirigeant
  • Quatre points de vue distincts sont recueillis avant la décision la plus lourde de la liquidation.
  • Le débiteur est entendu alors qu'il est le seul à connaître réellement son immeuble.
  • Le conjoint est protégé par le renvoi à R. 641-30 : il perd la moitié de la valeur sans être partie.
  • La formule « entendu ou dûment appelé » protège sans permettre de bloquer la vente.
  • Les contrôleurs parlent au nom de ceux à qui le prix reviendra.
Faiblesses et pièges
  • R. 642-37-2 reproduit ce texte mot pour mot : une redondance qui interroge le lecteur sans rien changer au droit.
  • Aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience.
  • Le texte ne dit pas ce que le juge-commissaire doit faire des observations recueillies.
  • Les créanciers non contrôleurs ne sont pas entendus.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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