Article R642-29-1 du Code de commerce
- Le cahier des conditions de vente est déposé au greffe du juge de l'exécution dans les deux mois de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
- Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant ce dépôt, le poursuivant avise par acte d'huissier les créanciers inscrits à domicile élu et, si le bien est commun, le conjoint du débiteur, de la date d'audience d'adjudication, fixée entre deux et quatre mois après l'avis.
- L'avis contient à peine de nullité : les lieu, jour et heure ; la sommation de consulter le cahier et où ; et, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité seules les contestations relatives à un acte postérieur à l'ordonnance sont recevables, dans les quinze jours, par conclusions d'avocat.
- Si les délais sont dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, sauf motif légitime.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-18
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ; 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ; 3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
Identifiant : LEGIARTI000039345933
Le calendrier le plus contraint de tout le livre VI, et la seule caducité de ce type qu'on y trouve. Trois délais s'enchaînent, et chacun contraint le suivant. Deux mois pour déposer le cahier des conditions de vente. Cinq jours ouvrables pour aviser. Puis une audience fixée entre deux et quatre mois après. Autrement dit, de la publication de l'ordonnance à l'adjudication, le texte impose une fourchette d'environ quatre à six mois, sans temps mort possible. Le dernier alinéa est ce qui rend ce calendrier réel : l'ordonnance est déclarée NON AVENUE. Pas suspendue, pas prorogée : anéantie. Il faudra retourner devant le juge-commissaire et tout reprendre. C'est une sanction qu'on ne rencontre presque jamais dans ce livre, où l'immense majorité des délais ne sont assortis d'aucune conséquence. Pourquoi une telle rigueur ici. Parce qu'un immeuble sous le coup d'une ordonnance de vente publiée est un bien gelé : il ne peut plus être vendu autrement, il n'intéresse plus personne, et sa valeur se dégrade pendant que la procédure traîne. Laisser une ordonnance dormir des années serait pire que de la faire tomber. La réserve du « motif légitime » évite l'excès inverse. Un retard imputable à une expertise, à une difficulté de publication ou à un contentieux n'anéantit pas la procédure. C'est le juge de l'exécution qui apprécie. Le 3° de l'avis est la disposition la plus protectrice, et la plus dure à la fois. Elle enferme les contestations dans un périmètre étroit : seuls les actes postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être discutés, dans les quinze jours, et par conclusions d'avocat. Tout ce qui s'est passé avant, y compris la mise à prix, n'est plus contestable à ce stade. L'exigence de caractères très apparents est ce qui rend cette dureté acceptable. Le destinataire ne peut pas dire qu'il n'avait pas vu : la loi impose que l'avertissement lui saute aux yeux. C'est une technique de rédaction qu'on voudrait voir plus souvent. La mention du conjoint quand le bien est commun prolonge la protection de Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : celui qui va perdre la moitié du bien est avisé de la date à laquelle il sera vendu.
Pour le débiteur ou son conjoint : lisez le paragraphe en caractères très apparents. Il vous dit que vous avez quinze jours et que seuls les actes postérieurs à l'ordonnance sont contestables. Passé ce délai, plus rien. Ce qui précède l'ordonnance ne se conteste plus ici. La mise à prix se discutait devant le juge-commissaire, avant. C'est la raison pour laquelle il fallait réagir à ce moment-là. Allez consulter le cahier des conditions de vente, au greffe ou chez l'avocat du poursuivant. L'avis vous en donne les deux adresses, et il vaut notification. Pour le poursuivant : tenez les deux mois et les cinq jours. Le dépassement fait tomber l'ordonnance, et il faut tout recommencer devant le juge-commissaire. Si un retard est inévitable, documentez le motif légitime au fur et à mesure. C'est ce qui sauvera la procédure devant le juge de l'exécution.
- Un calendrier complet et contraint : l'immeuble ne reste pas gelé pendant des années sous une ordonnance qui dort.
- La caducité de l'ordonnance est une sanction réelle, rarissime dans ce livre où les délais sont le plus souvent sans conséquence.
- La réserve du motif légitime évite d'anéantir une procédure retardée pour une cause extérieure.
- L'avertissement en caractères très apparents rend la restriction des contestations loyale envers son destinataire.
- Le conjoint est avisé quand le bien est commun : celui qui perd la moitié du bien connaît la date.
- Le périmètre des contestations est très étroit et le délai de quinze jours très bref.
- L'exigence de conclusions d'avocat écarte de fait le débiteur sans moyens.
- Le renvoi à quatre subdivisions du code des procédures civiles d'exécution rend l'article illisible sans les textes sous les yeux.
- La caducité sanctionne le poursuivant mais retarde d'autant la distribution attendue par les créanciers.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Une caducité réelle apparaît ici, et c'est à peu près la seule de ce type dans le corpus : le dépassement du délai de dépôt ou du délai d'avis conduit le juge de l'exécution à déclarer l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, sous la seule réserve d'un motif légitime. Le reste du livre VI aligne des délais sans conséquence attachée, de sorte que la rupture mérite explication. Un immeuble sous ordonnance de vente publiée est un bien gelé : il ne peut plus être cédé autrement, il n'intéresse plus le marché, et sa valeur se dégrade pendant que la procédure dort. Anéantir l'ordonnance coûte moins que de laisser durer cet état. Le texte arbitre par ailleurs entre deux exigences contraires sur les contestations : un périmètre étroit, limité aux actes postérieurs à l'ordonnance, un délai de quinze jours, la représentation obligatoire par avocat, et en contrepartie l'exigence de caractères très apparents, qui interdit au destinataire de prétendre qu'il n'avait pas vu. La loyauté formelle est ici le prix de la rigueur procédurale. La mention du conjoint lorsque la vente porte sur un bien de la communauté prolonge enfin la logique de Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : celui qui perd la moitié du bien sans être en procédure connaît au moins la date.
Juge de l'exécution
Il tient la sanction et il tient la soupape. Déclarer l'ordonnance non avenue remet toute la vente devant le juge-commissaire, ce qui sanctionne le poursuivant mais retarde la distribution attendue par les créanciers. L'appréciation du motif légitime est donc le vrai lieu de l'arbitrage : expertise, difficulté de publication, contentieux incident, tout cela se pèse au regard de la dépréciation du bien gelé.
Poursuivant
Deux mois et cinq jours ouvrables, et derrière la caducité de l'ordonnance. Sa discipline consiste à préparer le cahier des conditions de vente avant la publication de l'ordonnance plutôt qu'après, et à constituer au fil de l'eau la preuve d'un éventuel motif légitime, puisque c'est elle qui sauvera la procédure.
Conjoint du débiteur
Il n'est pas partie à la procédure collective, il n'a pas demandé l'ouverture, et il est pourtant avisé par acte d'huissier de la date à laquelle la moitié d'un bien commun sera vendue. L'avis le place dans le même périmètre étroit de contestation que les autres destinataires, quinze jours et conclusions d'avocat, sans que sa situation personnelle lui ouvre quoi que ce soit de plus.
Débiteur
Le paragraphe en caractères très apparents lui dit, en substance, que le temps des discussions utiles est passé. La mise à prix se contestait devant le juge-commissaire ; devant le juge de l'exécution, seuls les actes postérieurs à l'ordonnance sont ouverts, et il lui faut un avocat pour le faire en quinze jours.
Le dépôt tardif
Ordonnance publiée, cahier des conditions de vente déposé au troisième mois faute de pièces d'urbanisme. Le juge de l'exécution est saisi du dépassement des deux mois et déclare l'ordonnance non avenue, sauf à ce que le poursuivant établisse un motif légitime. La vente repart du juge-commissaire, et l'immeuble reste invendu entre-temps.
L'avis au cinquième jour ouvrable
Cahier déposé un vendredi, avis par acte d'huissier aux créanciers inscrits à domicile élu et au conjoint le vendredi suivant, soit dans les cinq jours ouvrables. L'audience d'adjudication est fixée à trois mois, ce qui tient dans la fourchette de deux à quatre mois exigée par le texte.
La contestation hors périmètre
Un débiteur conteste, dans les quinze jours de l'avis, la mise à prix fixée par l'ordonnance du juge-commissaire. La contestation porte sur un acte antérieur à l'ordonnance, elle est irrecevable, et le paragraphe en caractères très apparents l'en avertissait.
- Contester devant le juge de l'exécution un acte antérieur à l'ordonnance du juge-commissaire, mise à prix comprise, et se heurter à l'irrecevabilité.
- Laisser passer les quinze jours en cherchant un avocat, alors que la contestation exige des conclusions déposées au greffe dans ce délai.
- Préparer le cahier des conditions de vente après la publication de l'ordonnance et consommer les deux mois en recherche de pièces.
- Ne constituer la preuve du motif légitime qu'au moment où la caducité est soulevée, c'est-à-dire trop tard pour être utile.
Le point de départ de tout le mécanisme est la publication de l'ordonnance du juge-commissaire, et c'est donc cette date qui commande à la fois le délai de deux mois, le délai de cinq jours ouvrables et la fourchette de deux à quatre mois pour l'audience. Une ordonnance publiée avant une modification du texte reste gouvernée par le calendrier applicable à sa publication, faute de quoi des délais déjà engagés changeraient de longueur en cours de route. La réserve du motif légitime joue un rôle temporel propre : elle permet au juge de l'exécution de tenir compte d'un évènement extérieur survenu pendant les délais sans anéantir une procédure par ailleurs régulière. Le texte renvoie enfin par exception à plusieurs subdivisions du code des procédures civiles d'exécution, dont il faut vérifier la version en vigueur au moment des actes, puisqu'une évolution de ce code déplace mécaniquement le régime applicable.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le