Article R642-29-1 du Code de commerce
- Le cahier des conditions de vente doit être déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
- Au plus tard le cinquième jour ouvrable après ce dépôt, un huissier avise les créanciers inscrits et, si le bien est commun, votre conjoint, de la date de l'audience de vente.
- Cette audience est fixée entre deux et quatre mois après l'avis.
- L'avis doit porter, en caractères très apparents, que seules les contestations portant sur un acte postérieur à l'ordonnance sont recevables, dans les quinze jours, et par conclusions d'avocat.
- Si les délais de deux mois ou de cinq jours ouvrables sont dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance non avenue, sauf motif légitime.
Cet article fixe le calendrier de la vente de l'immeuble, et c'est le plus serré de toute la matière. Deux mois pour déposer le document qui décrit la vente, cinq jours ouvrables pour prévenir, puis une audience entre deux et quatre mois plus tard. Du début à la fin, comptez environ quatre à six mois sans temps mort. Si la personne qui poursuit la vente laisse filer ces délais, l'ordonnance du juge-commissaire tombe et il faut tout reprendre depuis le début. Pour vous, deux choses comptent. La première est le paragraphe en gros caractères de l'avis : il vous dit que vous avez quinze jours pour contester, et seulement ce qui s'est passé après l'ordonnance. La mise à prix, elle, se discutait avant, devant le juge-commissaire. La seconde, si le bien appartient à la communauté, est que votre conjoint est prévenu de la date. Il n'est pas en procédure, il n'a rien signé, et il va pourtant perdre la moitié de ce bien : au moins saura-t-il quand.
- Les quinze jours du paragraphe en caractères très apparents courent vite et ne se rattrapent pas. Passé ce délai, la contestation est irrecevable, même fondée.
- Seuls les actes postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire sont contestables ici. Tout ce qui précède, mise à prix comprise, devait se discuter devant le juge-commissaire.
- Allez consulter le cahier des conditions de vente, au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant. L'avis vous donne les deux adresses et vaut notification du cahier.
- La contestation se fait par conclusions d'avocat déposées au greffe. Si vous n'avez plus les moyens d'un avocat, cherchez l'aide juridictionnelle dès réception de l'avis, pas au quinzième jour.
Lire le texte officiel de l'article
Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ; 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ; 3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le