Article R642-23 du Code de commerce
- L'ordonnance de vente vous est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier.
- Elle est aussi notifiée aux créanciers inscrits, à leur domicile élu, quand leur nom figure dans l'ordonnance. Les contrôleurs sont simplement avisés.
- L'ordonnance vaut commandement au sens de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution : un seul acte suffit à saisir l'immeuble.
- Elle est publiée au fichier immobilier par le liquidateur ou par le créancier poursuivant.
- Les commandements publiés avant cessent de produire effet dès la publication de l'ordonnance.
Avant la liquidation, un ou plusieurs créanciers avaient peut-être déjà lancé une saisie sur votre immeuble et fait inscrire leur acte au fichier immobilier. Le jugement d'ouverture a arrêté ces poursuites, mais les inscriptions sont restées. Cet article tranche la question : l'ordonnance qui met l'immeuble en vente est publiée malgré ces inscriptions, et elle les efface pour l'avenir. Le créancier qui avait pris de l'avance ne perd ni sa créance ni sa garantie, il perd seulement la priorité que sa rapidité lui avait donnée, et il reprend son rang dans l'ordre. Pour vous, l'essentiel est ailleurs : la lettre recommandée que vous recevez fait courir des délais, et sa date de réception compte. Un immeuble ne peut pas être vendu deux fois ni selon deux procédures parallèles, et c'est exactement ce que cet article organise.
- Notez la date de réception de la lettre recommandée : c'est de là que partent vos délais.
- Si vous êtes créancier inscrit, vérifiez que votre nom figure bien dans l'ordonnance : un oubli vous laisse dans l'ignorance d'une vente qui vous concerne, car la notification part de cette liste.
- Si vous aviez engagé une saisie, votre commandement cesse de produire effet : remettez vos pièces de poursuite au liquidateur contre récépissé (Art. R642-24 Article R642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liqui... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et reportez votre énergie sur votre rang dans l'ordre.
- Si vous êtes liquidateur, publiez sans attendre : tant que l'ordonnance n'est pas publiée, elle ne vaut pas commandement à l'égard des tiers et l'immeuble n'est pas protégé.
Lire le texte officiel de l'article
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier. L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement. Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le