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Urgence

Article R642-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms figurent dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés.
  • L'ordonnance produit les effets du commandement de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant.
  • Le service de la publicité foncière publie l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de cette publication.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier. L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement. Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.

Identifiant : LEGIARTI000026854500

Ce que dit ce texte

L'ordonnance qui met l'immeuble en vente, et l'effet de table rase du dernier alinéa. Le deuxième alinéa est le coeur de l'article : l'ordonnance vaut commandement. Dans une saisie immobilière ordinaire, la procédure commence par un commandement de payer valant saisie, publié au fichier immobilier, qui rend l'immeuble indisponible. En liquidation, on n'a pas besoin de refaire ce chemin : l'ordonnance du juge-commissaire produit les mêmes effets. Un acte, une publication, et l'immeuble est saisi. Le troisième alinéa règle une situation très fréquente, et sa solution est radicale. Avant l'ouverture de la procédure, un ou plusieurs créanciers avaient souvent engagé une saisie et publié leur commandement. Le jugement d'ouverture a suspendu ces poursuites, mais les commandements sont restés inscrits au fichier. Que faire de ces inscriptions concurrentes ? Le texte tranche : on publie l'ordonnance même si des commandements l'ont précédée, et ces commandements cessent de produire effet. Autrement dit, la vente collective efface les poursuites individuelles inscrites avant elle. C'est l'expression matérielle du principe même de la procédure collective. Un immeuble ne peut pas être vendu deux fois, ni selon deux procédures parallèles. Le créancier qui avait pris de l'avance ne conserve pas cet avantage : il retrouve son rang dans l'ordre, ni plus ni moins. Ce qu'il perd, ce n'est pas sa créance ni sa sûreté, c'est la priorité que sa diligence lui avait donnée. La précision « à domicile élu » du premier alinéa est technique et utile. Un créancier inscrit élit domicile dans son inscription : c'est là qu'on lui écrit, et c'est ce qui permet de le joindre sans enquête, même des années après. L'asymétrie des modes d'information mérite d'être relevée, comme souvent dans ce livre. Le débiteur et les créanciers inscrits reçoivent un recommandé avec avis de réception, parce que leur situation patrimoniale est en jeu et que des délais courent. Les contrôleurs sont simplement « avisés », sans forme : ils surveillent, ils ne subissent pas. La faiblesse est du côté de la publication. Elle est faite « à la diligence » du liquidateur ou du créancier poursuivant, sans délai fixé. Or tant qu'elle n'a pas eu lieu, l'ordonnance ne produit pas ses effets à l'égard des tiers.

Comment gérer cet article

Pour le créancier qui avait engagé une saisie : votre commandement cesse de produire effet. Vous ne perdez ni créance ni sûreté, vous perdez l'avance que votre diligence vous donnait. Reportez votre énergie sur votre rang dans l'ordre. Remettez vos pièces de poursuite au liquidateur contre récépissé (Art. R642-24 Article R642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liqui... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : vos frais de procédure vous seront restitués dans l'ordre. Pour le débiteur : cette notification fait courir vos délais. Notez sa date de réception. Pour un créancier inscrit : vérifiez que votre nom figure dans l'ordonnance. C'est de là que vient la notification, et un oubli vous laisse dans l'ignorance d'une vente qui vous concerne. Pour le liquidateur : publiez sans attendre. Tant que l'ordonnance n'est pas publiée, elle ne vaut pas commandement à l'égard des tiers, et l'immeuble n'est pas protégé.

Forces pour le dirigeant
  • L'ordonnance vaut commandement : la procédure ne refait pas un chemin déjà parcouru.
  • La publication est possible même si des commandements l'ont précédée : aucune inscription antérieure ne bloque la vente collective.
  • L'extinction des commandements antérieurs traduit matériellement le principe de la procédure collective.
  • La notification à domicile élu permet de joindre les créanciers inscrits sans enquête.
  • Le recommandé avec avis de réception est réservé à ceux dont la situation patrimoniale est en jeu.
Faiblesses et pièges
  • La publication dépend d'une diligence, sans délai fixé, alors que les effets à l'égard des tiers en dépendent.
  • Un créancier inscrit oublié dans l'ordonnance ne sera pas notifié.
  • Le renvoi au code des procédures civiles d'exécution oblige à sortir du code de commerce.
  • Les contrôleurs sont avisés sans forme : aucune trace de leur information.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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