Article R642-14 du Code de commerce
- L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur indique également sur le bordereau de l'article R. 521-6 : si le bien peut être déplacé, et la durée de la mesure d'inaliénabilité.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-10
Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-3
Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.
Identifiant : LEGIARTI000044952332
Une ligne, et deux informations qui font toute la différence pour celui qui consultera le registre. Le contexte : Art. R642-13 Article R642-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'admi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose d'inscrire l'inaliénabilité du matériel d'équipement au registre. Le présent article dit ce que le bordereau d'inscription doit contenir en plus des mentions ordinaires. La durée d'abord. On retrouve l'exigence déjà posée à Art. R642-12 Article R642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qu... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle est indispensable : une inaliénabilité est temporaire. Sans sa durée, la mention immobiliserait le matériel dans l'esprit des tiers bien après l'expiration de la mesure. C'est le genre de détail qui, omis, transforme une protection de deux ans en handicap de dix ans. La mention du déplacement est la vraie particularité de cet article, et elle mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi préciser si le bien peut être déplacé ? Parce qu'un matériel d'équipement a une double nature. Certains sont scellés, intégrés au bâtiment, immobilisés par destination : une ligne de production, une chambre froide, un pont roulant. D'autres roulent ou se transportent : un chariot élévateur, un tour, un groupe électrogène. Le premier ne quittera pas les lieux sans travaux ; le second peut disparaître dans un camion en une matinée. L'information sert donc à deux personnes. Celui qui consulte le registre avant d'acheter sait s'il a devant lui un bien facile à soustraire. Et surtout, la procédure elle-même sait quels biens surveiller : un matériel déplaçable et inaliénable est exactement celui qui appelle une vigilance particulière, parce que l'inaliénabilité juridique n'empêche pas le déménagement matériel. C'est un texte écrit par quelqu'un qui connaît le terrain. Il ne se contente pas de la logique juridique, il tient compte de ce qui se passe réellement quand un repreneur veut se défaire d'un matériel qu'il ne peut pas vendre. Sa faiblesse est celle de tous les renvois de ce chapitre : il faut ouvrir R. 521-6 pour savoir ce qu'est ce bordereau, et cet article se trouve dans un autre livre du code.
Pour l'administrateur ou le liquidateur : renseignez les deux mentions, pas seulement la durée. Le caractère déplaçable est ce qui signale les biens à surveiller. Recensez les matériels déplaçables et inaliénables dans le rapport de cession : ce sont eux qui disparaissent, et l'inaliénabilité ne les retient pas physiquement. Pour un acquéreur ou un financeur : lisez le bordereau en entier. Un matériel inaliénable et transportable est un bien qui peut vous être proposé alors qu'il ne peut pas être vendu. Pour un représentant du personnel : demandez la liste des matériels déclarés inaliénables et leur durée. C'est ce qui garantit que l'outil reste sur le site. Vérifiez la durée portée au registre : elle doit correspondre à celle fixée par le jugement.
- La mention du caractère déplaçable signale précisément les biens qu'une inaliénabilité juridique ne retient pas physiquement.
- La durée figure au registre : la mention ne survit pas à la mesure.
- Le texte tient compte de la réalité du terrain et pas seulement de la logique juridique.
- Les deux informations profitent autant aux tiers qu'à la procédure elle-même.
- Le renvoi au bordereau de R. 521-6, situé dans un autre livre du code, rend l'article incompréhensible seul.
- Aucune conséquence n'est attachée à l'omission de ces mentions.
- Le texte ne dit pas qui vérifie la surveillance des matériels déplaçables signalés.
- Rien n'est prévu pour actualiser la mention si le bien devient déplaçable après coup.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Une exigence de contenu, et elle dit deux choses différentes du système. La mention de la durée reprend celle déjà posée à Art. R642-12 Article R642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qu... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour la même raison : une inaliénabilité est temporaire, et une publicité sans terme survit à la mesure, retournant la protection contre celui qu'elle visait à encadrer. La mention du caractère déplaçable est la vraie singularité du texte, et elle trahit une connaissance du terrain plutôt qu'une construction juridique. Les biens mobiliers d'équipement ont une double nature : certains sont scellés, intégrés au bâtiment, immobilisés par destination ; d'autres roulent ou se transportent. L'information profite à deux destinataires que la lecture rapide confond. Au tiers, elle dit s'il a devant lui un bien facile à soustraire. À la procédure elle-même, elle indique quels biens appellent une vigilance particulière, parce que l'inaliénabilité juridique n'empêche pas le déménagement matériel : le registre devient un instrument de surveillance, et non seulement d'opposabilité. La faiblesse est celle du chapitre entier, le renvoi : il faut ouvrir l'article R. 521-6, qui ne se trouve pas dans le livre VI, pour savoir ce qu'est ce bordereau.
Administrateur ou liquidateur
Les deux mentions sont à sa charge, et la tentation est de se limiter à la durée, plus familière. Le recensement des matériels à la fois inaliénables et déplaçables a sa place dans le rapport de cession : ce sont eux que l'inscription ne retient pas physiquement, et c'est la seule trace qui permettra plus tard de constater une disparition.
Acquéreur ou financeur de matériel
La lecture doit porter sur le bordereau entier et non sur la seule existence d'une mention. Un bien déclaré déplaçable et inaliénable est exactement celui qui peut être présenté comme libre par un détenteur de fait. La durée inscrite dit si la contrainte est encore vivante.
Représentant du personnel
La liste des matériels déclarés inaliénables, avec leur durée, est ce qui donne un contenu vérifiable à la promesse de maintien de l'outil sur le site. Le caractère déplaçable y désigne les points de fragilité. Le texte n'attache cependant aucune conséquence à l'omission de ces mentions.
Greffe et teneur du registre
Le bordereau de l'article R. 521-6 reçoit des informations dont il n'est pas l'auteur et qu'il n'a pas à vérifier. Rien ne prévoit de mettre à jour la mention si un bien devient déplaçable après coup, par exemple après descellement, ce qui laisse le registre figé sur un état constaté à l'inscription.
Le pont roulant et le chariot élévateur
Les deux matériels sont déclarés inaliénables par le même jugement et inscrits sur le même bordereau. Le premier est porté comme non déplaçable, le second comme déplaçable. L'acquéreur qui consulte sait immédiatement lequel peut lui être proposé hors du site, et le mandataire sait lequel surveiller.
La durée omise au bordereau
Seule l'inaliénabilité est mentionnée, sans son terme. Deux ans plus tard, la mesure est éteinte mais la mention subsiste sans date, et le repreneur qui veut financer sa machine se heurte à une inscription que rien ne permet de dater. La protection est devenue l'entrave que la mention de la durée avait pour objet d'éviter.
Le bien descellé après l'inscription
Un matériel inscrit comme non déplaçable est désolidarisé du bâtiment en cours d'exécution du plan. Le registre continue d'indiquer qu'il n'est pas déplaçable, et le texte ne prévoit rien pour actualiser la mention. La vigilance qui aurait dû suivre le changement d'état n'est déclenchée par aucune formalité.
- Renseigner la seule durée et laisser vide la mention du caractère déplaçable, en la prenant pour une information secondaire.
- Reporter sur le bordereau une durée approximative au lieu de celle fixée par le jugement.
- Lire l'article seul, sans ouvrir l'article R. 521-6, et renseigner un bordereau dont on ignore la structure.
- Tenir l'inscription pour une garantie que le matériel restera sur le site, alors que la mention du déplacement sert précisément à signaler qu'elle ne l'empêche pas.
La mention se fige au moment de l'inscription, et c'est là sa limite dans le temps. La durée portée au bordereau court depuis ce que le jugement a fixé, de sorte que le registre renseigne les tiers sur un terme et non sur un état maintenu à jour. Le caractère déplaçable, lui, est constaté une fois pour toutes : aucune formalité n'est prévue si le bien change de nature en cours de mesure, par descellement ou par remontage. L'inscription étant subordonnée, par Art. R642-13 Article R642-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'admi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à une décision passée en force de chose jugée, le bordereau est renseigné après que les recours se sont épuisés, ce qui garantit l'exactitude des mentions au jour où elles sont portées et rien au-delà. Pour les inscriptions antérieures, c'est le jugement qui prévaut sur le bordereau en cas de divergence sur la durée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le