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Urgence

Article R641-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-2 Application directe

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

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Art. L641-1-1

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.

Identifiant : LEGIARTI000006269655

Ce que dit ce texte

Le pendant, pour les créanciers, de ce que Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit pour les représentants du personnel. La situation visée. Avant de statuer sur l'ouverture, le tribunal peut avoir commis un juge pour enquêter, et ce juge dépose un rapport (Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R621-2 Article R621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réun... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce rapport décrit la situation économique et financière de l'entreprise : c'est le document qui va emporter la décision. Le créancier qui a assigné en liquidation, lui, se présentera à l'audience. Sans ce texte, il y viendrait à l'aveugle. Le débiteur reçoit le rapport (Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les représentants du personnel sont informés qu'ils peuvent le consulter, et le créancier poursuivant, qui est pourtant à l'origine de la saisine, n'aurait rien su. L'article corrige ce déséquilibre. Deux informations, données ensemble, et c'est le point à souligner. Le greffier avertit qu'un rapport est consultable et avise de la date d'audience, dans le même mouvement. La construction est identique à celle retenue pour le comité social et économique à Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle repose sur la même intuition : être convoqué sans avoir accès au document qui fonde l'audience, c'est être invité à assister, pas à participer. Les deux informations ne valent que réunies. Le « le cas échéant » du début a deux portées. Il n'y a pas toujours de rapport, parce que le tribunal ne commet pas toujours un juge. Et il n'y a pas toujours de créancier poursuivant, puisque la liquidation peut être demandée par le débiteur lui-même ou par le parquet. L'obligation ne joue que lorsque les deux conditions sont réunies. La limite est celle qu'on retrouve dans tout le livre VI : la consultation se fait au greffe. Le rapport n'est pas envoyé. Pour un créancier professionnel avec un conseil, le déplacement est une formalité. Pour un petit fournisseur qui a assigné seul son débiteur, à quarante kilomètres du tribunal, c'est un obstacle réel. Aucun délai minimum n'est prévu entre l'avertissement et l'audience. La consultation peut donc être théoriquement possible et pratiquement hors d'atteinte.

Comment gérer cet article

Pour le créancier poursuivant : allez lire ce rapport avant l'audience. Il contient la situation réelle de l'entreprise, souvent bien plus précise que ce que vous savez. Il vous dira surtout s'il y a un actif. C'est l'information qui décide de ce que vous pouvez espérer récupérer, et donc de l'énergie qu'il vaut la peine d'y consacrer. Si le délai est trop court pour vous déplacer, demandez au greffe une copie ou un report. Rien ne l'interdit, et une demande écrite est toujours mieux reçue qu'une absence. Venez à l'audience. Un créancier poursuivant absent laisse le tribunal statuer sur la seule version en présence. Pour le dirigeant : sachez que votre créancier poursuivant a accès à ce rapport. Ce qui y figure sur votre situation sera connu de lui.

Forces pour le dirigeant
  • Le créancier poursuivant, à l'origine de la saisine, n'est plus le seul à ignorer le contenu du rapport.
  • L'avertissement sur le rapport et l'avis d'audience sont donnés ensemble, ce qui rend la consultation praticable.
  • La construction est cohérente avec celle retenue pour les représentants du personnel.
  • Le « le cas échéant » évite d'imposer une formalité inutile quand il n'y a ni rapport ni créancier poursuivant.
Faiblesses et pièges
  • Le rapport se consulte au greffe et n'est pas envoyé.
  • Aucun délai minimum n'est fixé entre l'avertissement et l'audience.
  • Seul le créancier poursuivant est visé : les autres créanciers n'apprennent rien à ce stade.
  • Le texte ne prévoit pas la remise d'une copie, même à la demande.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Cet article arbitre une question d'égalité d'accès au document décisif. Le rapport du juge commis en application de Art. R621-2 Article R621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réun... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → décrit la situation économique et financière de l'entreprise, et c'est lui qui emporte en fait la décision d'ouverture. Le débiteur le reçoit, les représentants du personnel sont avisés qu'ils peuvent le consulter, et le créancier poursuivant, qui est pourtant à l'origine de la saisine, n'aurait rien su sans ce texte. Le règlement comble ce déséquilibre et il le fait par une technique qui mérite d'être relevée : l'avertissement sur le rapport et l'avis d'audience sont donnés dans le même mouvement, parce qu'être convoqué sans accès au document qui fonde l'audience, c'est être invité à assister et non à participer. Ce que la règle révèle du système, c'est la persistance du modèle du greffe comme lieu physique de la consultation : le droit d'accès est reconnu, son exercice reste subordonné à un déplacement.

Stratégie, position par position

Créancier poursuivant

L'article lui ouvre la seule fenêtre dont il disposera avant l'audience sur la réalité de l'entreprise, et surtout sur l'existence d'un actif. C'est cette information qui commande l'énergie qu'il vaut la peine d'investir dans le dossier. Le texte ne lui donne qu'un droit de consultation sur place, sans copie, et sans délai minimum avant l'audience.

Greffe

La charge est double et indivisible : avertir de la consultation possible et aviser de la date. Le « le cas échéant » lui laisse l'appréciation de deux conditions, l'existence du rapport et l'existence d'un créancier poursuivant, qui ne sont remplies ensemble que dans une partie des dossiers, la liquidation pouvant être demandée par le débiteur lui-même ou par le parquet.

Tribunal

La formalité conditionne la qualité du débat qui se tiendra devant lui. Un créancier poursuivant informé discute du rapport, un créancier non informé assiste. Le tribunal statue sur l'ouverture au vu du rapport du juge commis, et l'intérêt de l'article est qu'il évite une audience où une seule partie connaît la pièce maîtresse.

Dirigeant

Il n'est pas destinataire de cet avertissement, il en est l'objet. Ce que le rapport dit de sa situation, de ses comptes et de son passif sera connu du créancier qui l'assigne. Sa seule parade utile consiste à lire le rapport qui lui est remis au titre de Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à venir contredire ce qui est inexact.

Cas de figure

Le fournisseur éloigné

Un petit fournisseur a assigné seul son débiteur. Il est avisé qu'un rapport est consultable au greffe et que l'audience se tient à bref délai. Le tribunal est à quarante kilomètres, il n'a pas de conseil. Le droit d'accès existe, son exercice reste subordonné à un déplacement que le texte n'organise pas et à une copie que le texte ne prévoit pas, même sur demande.

La saisine sans créancier poursuivant

La liquidation est demandée par le débiteur lui-même, ou sur requête du parquet. Le tribunal a commis un juge et un rapport a été déposé. Il n'y a pourtant aucun avertissement à délivrer sur ce fondement : la seconde condition du « le cas échéant » fait défaut, faute de créancier poursuivant.

Les créanciers non poursuivants

Dix fournisseurs sont impayés, un seul a assigné. Lui seul est averti de la consultation possible et de la date d'audience. Les neuf autres n'apprennent rien à ce stade et découvriront l'ouverture par la publicité de la procédure. Le texte ne couvre que le créancier à l'origine de la saisine.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle appartient au bloc réglementaire sur l'ouverture et suit le sort des dispositions d'ouverture qu'elle sert. Son application se détermine à la date du jugement d'ouverture et non à celle de l'assignation : c'est la saisine en cours au jour de l'audience qui commande la formalité. En pratique, la difficulté temporelle n'est pas celle de la succession des textes mais celle de l'intervalle, puisqu'aucun délai minimum ne sépare l'avertissement de l'audience. Un avis donné la veille est régulier au regard de la lettre du texte et inutile au regard de son objet, ce qui laisse au tribunal le soin d'apprécier, le cas échéant sur demande de report, si le créancier a réellement pu exercer son droit.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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