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Urgence

Article R641-22 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-13

I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

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Art. L641-3

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000044952284

Ce que dit ce texte

Un renvoi d'une ligne, qui porte sur le sort du bail des locaux de l'entreprise. Ce que règle Art. R622-14 Article R622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'article organise la procédure de résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité, notamment lorsque le bailleur agit pour défaut de paiement des loyers postérieurs. C'est une question qui revient dans presque tous les dossiers, parce que presque toutes les entreprises occupent des locaux qu'elles ne possèdent pas. Pourquoi il fallait le rendre applicable en liquidation, et pourquoi cela change de portée. En sauvegarde, la question du bail est celle de la survie : perdre le local, c'est perdre l'exploitation. En liquidation, l'enjeu se déplace, et il devient double. Premier enjeu : le coût. Un bail qui court après le jugement produit des loyers postérieurs, qui sont des créances privilégiées et qui viennent ponctionner ce qui devait revenir aux créanciers antérieurs. Chaque mois de bail non résilié appauvrit la distribution. Second enjeu, souvent plus important encore : la valeur du fonds. Un fonds de commerce sans son droit au bail ne vaut plus grand-chose. Un boulanger, un restaurant, un commerce de centre-ville tirent l'essentiel de leur valeur de leur emplacement. Si le bail est résilié avant qu'un repreneur se présente, l'actif principal de la liquidation s'est évaporé. Le liquidateur se retrouve à vendre du matériel d'occasion là où il aurait pu céder un fonds. C'est cette tension qui rend l'article utile. Il ne faut ni conserver le bail trop longtemps, ce qui coûte, ni le perdre trop vite, ce qui détruit. La procédure organisée par Art. R622-14 Article R622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet que la question se tranche devant le juge-commissaire, contradictoirement, plutôt que par la seule initiative du bailleur. La limite est celle de tous les renvois secs du chapitre. Une ligne, un numéro d'article, et le lecteur doit aller chercher ailleurs le régime réel, en transposant le vocabulaire de la sauvegarde à celui de la liquidation.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : le bail est souvent l'actif le plus précieux du dossier. Évaluez sa valeur de cession avant d'envisager sa résiliation. Pour le dirigeant : dites au liquidateur ce que vaut votre emplacement. Vous savez, mieux que quiconque, ce qu'un repreneur serait prêt à payer pour votre droit au bail. Pour le bailleur : votre action suit la procédure de Art. R622-14 Article R622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le juge-commissaire tranchera, et vos loyers postérieurs sont privilégiés : votre situation n'est pas celle d'un créancier ordinaire. Pour un repreneur : vérifiez l'état du bail avant de déposer une offre. Un fonds sans bail n'est pas le fonds que vous croyez acheter. Ne laissez pas courir un bail inutile. Si aucune cession n'est envisageable, chaque mois supplémentaire est prélevé sur la distribution aux créanciers.

Forces pour le dirigeant
  • La question du bail est traitée par une procédure contradictoire devant le juge-commissaire, et non par la seule initiative du bailleur.
  • Le même régime vaut en sauvegarde et en liquidation : un seul mécanisme à connaître.
  • Le texte permet d'arbitrer entre le coût du bail et la valeur du fonds, au lieu de trancher mécaniquement.
  • Le renvoi évite de dupliquer une procédure entière.
Faiblesses et pièges
  • Un renvoi d'une ligne, sans indication de contenu : illisible sans ouvrir l'article visé.
  • La transposition du vocabulaire de la sauvegarde à la liquidation est laissée au lecteur.
  • Le texte ne dit rien de l'articulation entre la résiliation et la cession du fonds, qui est pourtant l'arbitrage central.
  • Aucun délai n'incite le liquidateur à trancher rapidement, alors que chaque mois coûte à la masse.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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