Article R640-1-1 du Code de commerce
- Lorsque le débiteur personne physique demande également le bénéfice du rétablissement professionnel, il précise, en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.
- Il doit en outre attester qu'il satisfait aux conditions de Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les conditions des deux derniers alinéas de Art. R631-1 Article R631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jo... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L640-2
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande. Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2. Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables.
Identifiant : LEGIARTI000029171936
La porte d'entrée du rétablissement professionnel, vue du côté de la demande de liquidation. Le mot « également » dit toute la construction. Le rétablissement professionnel ne se demande pas seul : il se demande en même temps qu'une liquidation, dont il est l'alternative. On l'a vu à Art. R645-2 Article R645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas é... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le tribunal sursoit à statuer sur la liquidation pendant qu'il examine le rétablissement. Le présent article se place en amont, au moment du dépôt, et il ajoute deux exigences à l'inventaire ordinaire. Les modalités d'évaluation des biens. Ce n'est pas la valeur qui est demandée, ce sont les modalités : comment le débiteur a-t-il chiffré son matériel, son véhicule, ses stocks ? Prix d'achat amorti, cote de l'argus, devis de reprise, estimation à vue. Cette exigence est parfaitement calibrée pour ce qu'elle contrôle. Le rétablissement professionnel suppose un actif inférieur à un seuil. Un débiteur qui sous-évalue passe sous le seuil et entre dans le dispositif ; un débiteur qui surévalue s'en exclut. Demander la méthode plutôt que le seul chiffre permet de vérifier la sincérité sans expertise : une évaluation dont on connaît la méthode se discute, un chiffre nu ne se discute pas. L'inventaire est établi à la date de la DEMANDE, et cette précision compte. Elle fige une photographie à un instant identifiable, plutôt qu'un état approximatif reconstitué après coup. L'attestation sur les conditions de Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → met la responsabilité là où est l'information : le débiteur atteste lui-même qu'il n'a pas de salarié depuis six mois, que son actif est sous le seuil, qu'aucune procédure n'a été clôturée pour insuffisance d'actif dans les cinq ans. Personne d'autre ne peut le savoir aussi vite. Le revers est celui de toute déclaration : une attestation inexacte fait tomber la demande (Art. R645-3 Article R645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et, si elle est mensongère, elle se retourne durement contre son auteur. Le renvoi aux deux derniers alinéas de Art. R631-1 Article R631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jo... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → importe les conditions de forme du dépôt de la demande.
Décrivez vos méthodes d'évaluation, ne donnez pas seulement des chiffres. Un matériel évalué sur devis de reprise convainc ; un chiffre nu appelle la contestation. N'oubliez rien à l'inventaire. Un actif découvert en cours d'examen fait tomber le rétablissement et ouvre la liquidation le jour même (Art. R645-3 Article R645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Vérifiez les conditions AVANT d'attester. Absence de salarié dans les six mois précédents, actif sous le seuil, pas de clôture pour insuffisance d'actif depuis cinq ans, et aucune instance prud'homale en cours vous impliquant. Attention au critère des salariés : c'est l'absence de salarié dans les six mois qui précèdent, pas au jour de la demande. Datez tout du jour de la demande. L'inventaire est établi à cette date, et un document postérieur crée un décalage qu'on vous opposera.
- Demander les modalités d'évaluation plutôt que le seul chiffre permet de contrôler la sincérité sans expertise.
- L'inventaire figé à la date de la demande évite les états reconstitués après coup.
- L'attestation met la responsabilité là où se trouve l'information.
- Le renvoi à R. 631-1 évite de redécrire les conditions de forme du dépôt.
- Tout repose sur des déclarations du débiteur, sans vérification au stade du dépôt.
- Le texte ne dit pas ce qu'est une modalité d'évaluation acceptable.
- Le débiteur n'est pas averti que l'attestation inexacte fait tomber la demande et ouvre la liquidation immédiatement.
- Le renvoi aux « deux derniers alinéas » de R. 631-1 oblige à compter les alinéas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte révèle un choix de méthode de contrôle rare dans le livre VI. Le rétablissement professionnel repose sur un seuil d'actif, donc sur un chiffre, et un chiffre déclaré par le débiteur lui-même est le point faible évident du dispositif : qui sous-évalue entre, qui surévalue reste dehors. Plutôt que d'imposer une expertise, coûteuse et incompatible avec un dispositif destiné aux plus petits patrimoines, le règlement demande la méthode d'évaluation. Le déplacement est fin : il rend la déclaration discutable sans la rendre onéreuse à vérifier, et il transfère au débiteur la charge de la sincérité en même temps que celle de la cohérence. L'attestation sur les conditions des articles L. 645-1 et L. 645-2 obéit à la même logique d'économie : l'information est chez le débiteur, c'est donc lui qui la certifie, à ses risques. L'ensemble dit ce qu'est le rétablissement professionnel dans le système : un dispositif de faveur, dont la contrepartie n'est pas un contrôle lourd en amont mais une sanction immédiate en aval.
Débiteur personne physique
Il porte seul la charge déclarative, à un moment où il est rarement conseillé. Son intérêt est de documenter ses méthodes d'évaluation plutôt que d'optimiser ses chiffres, parce que le gain d'un passage sous le seuil ne survit pas à la découverte d'un actif omis.
Tribunal
Il reçoit un dossier entièrement déclaratif et doit juger de la vraisemblance d'une évaluation. Les modalités fournies sont son seul outil de contrôle au stade du dépôt, ce qui fait de leur précision une question de recevabilité pratique plus que de forme.
Juge commis ou mandataire désigné
Son examen porte sur la confrontation de l'inventaire figé à la date de la demande avec la réalité du patrimoine. Tout écart constaté joue mécaniquement contre le débiteur, puisque la date de référence est celle qu'il a lui-même choisie.
Créancier
Il n'intervient pas au dépôt mais subit le dispositif, puisque le rétablissement professionnel efface des dettes sans répartition. Son levier est la contestation de l'évaluation, que les modalités déclarées rendent précisément possible.
Matériel évalué sur devis de reprise
Un artisan déclare un lot d'outillage à une valeur appuyée sur deux devis de reprise écrits, joints à l'inventaire. La méthode est vérifiable, l'évaluation se défend, et la discussion sur le seuil porte sur des pièces et non sur une impression.
Véhicule chiffré sans méthode
Le même débiteur porte son utilitaire à un montant nu, sans indiquer d'où il vient. L'alinéa 1 n'est pas satisfait sur ce poste, et un chiffre non documenté est le plus facile à contester quand il décide du franchissement du seuil.
Salarié parti il y a quatre mois
Le débiteur n'a plus de salarié au jour de sa demande, mais son dernier contrat a pris fin quatre mois plus tôt. La condition s'apprécie sur les six mois précédents, l'attestation serait inexacte, et la demande tombe au profit de la liquidation.
- Attester les conditions des articles L. 645-1 et L. 645-2 sans avoir vérifié la date de fin du dernier contrat de travail.
- Chiffrer les biens sans décrire la méthode, et offrir ainsi à la contestation le poste qui décide du seuil.
- Dater l'inventaire du jour du dépôt au greffe plutôt que du jour de la demande, et créer un décalage opposable.
- Omettre un actif de faible valeur en pensant qu'il est indifférent, alors que sa découverte fait tomber le rétablissement et ouvre la liquidation.
La date de la demande est le pivot temporel de tout le dispositif. L'inventaire complété se lit à cette date, et non à celle de l'examen du dossier ou du jugement : un bien acquis ou cédé après la demande ne corrige pas l'inventaire, il crée un écart dont le débiteur devra rendre compte. L'attestation s'apprécie de la même façon, à la différence près que les conditions qu'elle certifie regardent vers le passé, six mois pour l'absence de salarié, cinq ans pour l'absence de clôture pour insuffisance d'actif : le débiteur certifie donc un état présent et un historique. Le renvoi aux deux derniers alinéas de Art. R631-1 Article R631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jo... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rattache enfin les formes du dépôt au régime commun, de sorte qu'une évolution de ces formes s'applique aux demandes déposées ensuite, sans toucher aux dossiers déjà en cours d'examen.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le