Article R631-36 du Code de commerce
- Lorsque, en application du III de Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou produit à l'audience :
- 1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de L. 1233-58 du code du travail ;
- 2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative du projet de licenciement.
- Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants : 1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ; 2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Identifiant : LEGIARTI000044096248
Deux pièces, et sans elles le tribunal ne peut pas autoriser. La situation : un plan de redressement prévoit des licenciements économiques. C'est le cas de la plupart des plans, et c'est ce qui rend cet article si important. Le tribunal va, par le jugement arrêtant le plan, autoriser ces licenciements. Et le texte exige qu'avant cela, deux choses aient été faites. Le procès-verbal du comité social et économique d'abord. Le comité a été consulté selon L. 1233-58 du code du travail, qui organise la consultation en cas de procédure collective. Le procès-verbal prouve que la consultation a eu lieu, et il contient l'avis émis. Pourquoi cette pièce est la garantie centrale. Un plan de redressement se décide vite, sous la pression de la trésorerie. La tentation de consulter formellement, ou pas du tout, est réelle. Le procès-verbal rend cette tentation inopérante : sans lui, le tribunal n'a pas l'élément que le texte lui impose d'avoir. Et le procès-verbal n'est pas qu'une preuve de procédure. Il contient l'avis du comité, c'est-à-dire ce que les représentants des salariés pensent du plan. Le tribunal le lit, et des plans ont été amendés sur un avis de comité. La lettre à l'autorité administrative ensuite. La DREETS doit être informée du projet de licenciement. Elle exerce un contrôle propre, distinct de celui du tribunal, et elle peut adresser des observations sur le respect du droit du travail. L'informer n'est pas une formalité : c'est faire entrer un second regard. Le dernier alinéa reprend les trois mentions de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : nombre, activités, catégories professionnelles. La symétrie est voulue, et elle est juste : que les licenciements soient autorisés en période d'observation par le juge-commissaire ou dans le plan par le tribunal, la protection est la même. Et elle est la même parce que l'enjeu est le même : un plafond opposable, un périmètre d'activité, et des catégories qui rendent applicables les critères d'ordre.
Pour le représentant du personnel : exigez une consultation réelle. Le procès-verbal doit être produit au tribunal. Faites porter votre avis au procès-verbal : le tribunal le lira, et des plans ont été amendés. Vérifiez les trois mentions du jugement : nombre, activités, catégories. Pour le dirigeant ou l'administrateur : sans ces deux pièces, le tribunal ne peut pas autoriser. Préparez-les tôt. Informez la DREETS : c'est une obligation, et son contrôle est distinct. Pour le salarié : les critères d'ordre du code du travail s'appliquent toujours à l'intérieur du cadre autorisé.
- Le procès-verbal rend inopérante toute consultation de façade.
- L'avis du comité parvient au tribunal, qui peut amender le plan.
- L'information de la DREETS fait entrer un second regard sur le droit du travail.
- Les trois mentions du jugement sont identiques à celles de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par symétrie voulue.
- Dans une entreprise sans comité social et économique, la garantie du procès-verbal disparaît.
- Le texte n'exige pas que l'avis du comité soit favorable, seulement qu'il ait été recueilli.
- Les salariés concernés ne sont pas informés individuellement avant le jugement.
- Aucune sanction n'est prévue si les pièces sont produites incomplètes.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le