Article R631-36 du Code de commerce
- Lorsque, en application du III de Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou produit à l'audience :
- 1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de L. 1233-58 du code du travail ;
- 2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative du projet de licenciement.
- Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants : 1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ; 2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Identifiant : LEGIARTI000044096248
Deux pièces, et sans elles le tribunal ne peut pas autoriser. La situation : un plan de redressement prévoit des licenciements économiques. C'est le cas de la plupart des plans, et c'est ce qui rend cet article si important. Le tribunal va, par le jugement arrêtant le plan, autoriser ces licenciements. Et le texte exige qu'avant cela, deux choses aient été faites. Le procès-verbal du comité social et économique d'abord. Le comité a été consulté selon L. 1233-58 du code du travail, qui organise la consultation en cas de procédure collective. Le procès-verbal prouve que la consultation a eu lieu, et il contient l'avis émis. Pourquoi cette pièce est la garantie centrale. Un plan de redressement se décide vite, sous la pression de la trésorerie. La tentation de consulter formellement, ou pas du tout, est réelle. Le procès-verbal rend cette tentation inopérante : sans lui, le tribunal n'a pas l'élément que le texte lui impose d'avoir. Et le procès-verbal n'est pas qu'une preuve de procédure. Il contient l'avis du comité, c'est-à-dire ce que les représentants des salariés pensent du plan. Le tribunal le lit, et des plans ont été amendés sur un avis de comité. La lettre à l'autorité administrative ensuite. La DREETS doit être informée du projet de licenciement. Elle exerce un contrôle propre, distinct de celui du tribunal, et elle peut adresser des observations sur le respect du droit du travail. L'informer n'est pas une formalité : c'est faire entrer un second regard. Le dernier alinéa reprend les trois mentions de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : nombre, activités, catégories professionnelles. La symétrie est voulue, et elle est juste : que les licenciements soient autorisés en période d'observation par le juge-commissaire ou dans le plan par le tribunal, la protection est la même. Et elle est la même parce que l'enjeu est le même : un plafond opposable, un périmètre d'activité, et des catégories qui rendent applicables les critères d'ordre.
Pour le représentant du personnel : exigez une consultation réelle. Le procès-verbal doit être produit au tribunal. Faites porter votre avis au procès-verbal : le tribunal le lira, et des plans ont été amendés. Vérifiez les trois mentions du jugement : nombre, activités, catégories. Pour le dirigeant ou l'administrateur : sans ces deux pièces, le tribunal ne peut pas autoriser. Préparez-les tôt. Informez la DREETS : c'est une obligation, et son contrôle est distinct. Pour le salarié : les critères d'ordre du code du travail s'appliquent toujours à l'intérieur du cadre autorisé.
- Le procès-verbal rend inopérante toute consultation de façade.
- L'avis du comité parvient au tribunal, qui peut amender le plan.
- L'information de la DREETS fait entrer un second regard sur le droit du travail.
- Les trois mentions du jugement sont identiques à celles de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par symétrie voulue.
- Dans une entreprise sans comité social et économique, la garantie du procès-verbal disparaît.
- Le texte n'exige pas que l'avis du comité soit favorable, seulement qu'il ait été recueilli.
- Les salariés concernés ne sont pas informés individuellement avant le jugement.
- Aucune sanction n'est prévue si les pièces sont produites incomplètes.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le III de Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → confie au tribunal, par le jugement arrêtant le plan, l'autorisation des licenciements économiques. Ce texte réglementaire en organise la condition probatoire, et l'arbitrage qu'il rend est net : la célérité du plan ne vaut pas dispense de consultation. En exigeant la production du procès-verbal du comité, le pouvoir réglementaire refuse de se satisfaire d'une affirmation de l'administrateur ou du débiteur, et transforme une obligation de fond du code du travail en pièce de dossier vérifiable par le juge. L'information de l'autorité administrative poursuit un autre objet : elle fait entrer un second regard, celui d'un contrôle propre au droit du travail, distinct de l'appréciation économique du tribunal. Le dernier alinéa reprend les trois mentions de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et cette symétrie dit l'essentiel du système : que l'autorisation vienne du juge-commissaire en période d'observation ou du tribunal dans le plan, la protection du salarié est identique, parce que l'enjeu est identique, un plafond opposable, un périmètre d'activité et des catégories qui rendent applicables les critères d'ordre.
Tribunal
Le tribunal ne peut autoriser que sur pièces. L'absence du procès-verbal ou de la copie de la lettre l'oblige à renvoyer, ou à arrêter un plan sans volet licenciement. Il lit l'avis du comité et peut en tirer des amendements au plan. Il doit enfin porter au dispositif les trois mentions, sous peine de laisser un cadre indéterminé au juge du contrat de travail.
Administrateur
C'est lui qui dépose le rapport et joint les pièces. Son calendrier doit intégrer le temps de la consultation, qui ne se comprime pas au gré de la trésorerie. Il a intérêt à documenter précisément le nombre, les activités et les catégories qu'il demande, puisque le jugement reprendra ces éléments et que le plafond autorisé lui sera opposé.
Salarié
Il n'est pas informé individuellement avant le jugement et n'y est pas nommé. Le jugement fixe un cadre, pas une liste. Les critères d'ordre du code du travail s'appliquent à l'intérieur des catégories professionnelles retenues, et le dépassement du nombre autorisé est contestable devant le juge du contrat de travail.
Dirigeant
Dans une entreprise dépourvue de comité social et économique, la garantie du procès-verbal disparaît et rien ne la remplace, ce qui allège son dossier sans alléger sa responsabilité. Il doit malgré tout informer l'autorité administrative, et présenter au tribunal un périmètre défendable, les licenciements autorisés étant la contrepartie du plan qu'il demande.
Plan déposé sans procès-verbal
Un projet de plan prévoit la suppression de postes dans deux activités, mais le rapport déposé au greffe ne comporte que l'ordre du jour de la réunion du comité, non le procès-verbal des délibérations. Le tribunal ne dispose pas de la pièce que le texte lui impose d'avoir : il ne peut autoriser les licenciements sur ce fondement.
Avis défavorable du comité
Le comité émet un avis défavorable sur le périmètre retenu, estimant qu'une activité peut être maintenue. Le texte n'exige pas un avis favorable, seulement qu'il ait été recueilli. Le plan peut donc être arrêté, mais le tribunal, qui lit l'avis, peut réduire le nombre autorisé ou retirer une activité du périmètre.
Jugement incomplet sur les catégories
Le jugement arrête le plan et autorise un nombre de licenciements en visant les activités concernées, sans énoncer les catégories professionnelles. Les critères d'ordre, qui s'appliquent par catégorie, perdent leur assiette, et chaque licenciement prononcé devient discutable sur ce point devant le juge du contrat de travail.
- Engager la consultation du comité trop tard, en comptant sur une régularisation à l'audience, alors que le procès-verbal conditionne l'autorisation.
- Produire l'ordre du jour ou la convocation au lieu du procès-verbal des délibérations, qui seul porte l'avis émis.
- Omettre la copie de la lettre à l'autorité administrative, dont le contrôle est distinct de celui du tribunal.
- Laisser le dispositif du jugement silencieux sur l'une des trois mentions, nombre, activités ou catégories professionnelles.
Le texte s'applique au jugement arrêtant le plan, et c'est la date de ce jugement qui commande l'exigence des pièces, non celle de l'ouverture de la procédure. Un projet de plan modifié en cours d'instruction pour élargir le périmètre ou augmenter le nombre de licenciements appelle une consultation actualisée du comité : le procès-verbal produit doit porter sur le projet effectivement soumis au tribunal, sans quoi l'autorisation reposerait sur une consultation devenue sans objet. L'autorisation du jugement n'épuise pas le droit du travail pour l'avenir : elle fixe un plafond et un périmètre, dont le dépassement ultérieur dans l'exécution du plan ne trouve aucune couverture dans la décision rendue. Les renvois au code du travail, pour la consultation comme pour l'information de l'administration, s'entendent dans leur rédaction en vigueur au jour de la consultation, les références numériques du texte réglementaire ayant suivi les recodifications sans que l'obligation change d'objet.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le