Article R631-34-6 du Code de commerce
- La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à Art. L631-9-1 Article L631-9-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée co... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société.
- Le président du tribunal statue par ordonnance de référé.
- L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-9-1
Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé. L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.
Identifiant : LEGIARTI000029171785
Forcer une assemblée générale, et le référé est l'outil. La situation que Art. L631-9-1 Article L631-9-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée co... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite est un blocage classique, et désespérant. Les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. La loi oblige à reconstituer, donc à réunir une assemblée. Et les associés ne la réunissent pas, soit par inertie, soit parce qu'ils refusent de remettre de l'argent, soit parce qu'ils préfèrent que l'entreprise disparaisse. Pendant ce temps, le redressement judiciaire est suspendu à une décision que personne ne prend. Le texte permet à l'administrateur de forcer la tenue de l'assemblée, et le choix de la voie du référé est exactement le bon. Le référé est rapide, contradictoire, et conduit à une décision immédiatement exécutoire. Dans un redressement judiciaire, chaque semaine compte, et une procédure au fond aurait pris des mois que l'entreprise n'a pas. L'assignation de la société, et non des associés individuellement, est également bien vue. C'est la société qui doit convoquer ses assemblées ; assigner chaque associé serait impraticable dans une société qui en compte des dizaines. Le point le plus intéressant : « l'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée ». Sans cette précision, le dispositif serait inopérant. Une assemblée convoquée sans ordre du jour contraignant, ou avec un ordre du jour rédigé par ceux qui ne voulaient pas la réunir, ne délibérerait jamais sur la reconstitution des capitaux propres. Elle se réunirait, parlerait d'autre chose, et se séparerait. Le juge fixe donc lui-même la question posée. Il force la tenue et le contenu. Ce que le juge ne fait pas, et c'est la limite du dispositif : il ne décide pas à la place des associés. L'assemblée se réunit, elle délibère sur la question fixée, et elle peut refuser. Le juge peut contraindre à délibérer, non à voter dans un sens. « Elle est susceptible d'appel » est la contrepartie. Contraindre une société à tenir une assemblée est une atteinte à son fonctionnement : l'appel est la garantie normale.
Pour l'administrateur : la voie est le référé devant le président, par assignation de la société. Demandez un ordre du jour précis : c'est lui qui fera délibérer sur la reconstitution. L'ordonnance est susceptible d'appel : anticipez un recours des associés hostiles. Pour la société : vous êtes assignée, pas vos associés : c'est à vous de convoquer. L'assemblée peut refuser : le juge contraint à délibérer, pas à voter. Préparez la suite d'un refus : cession, plan sans reconstitution, ou conversion en liquidation.
- Le référé donne une décision rapide, adaptée au rythme du redressement.
- L'assignation de la société évite d'assigner chaque associé.
- L'ordre du jour fixé par le juge rend le dispositif réellement opérant.
- L'appel préserve les droits de la société contrainte.
- L'assemblée peut refuser : le juge contraint à délibérer, non à décider.
- L'appel peut retarder une assemblée que l'urgence commandait.
- Le texte ne prévoit rien si la société ne convoque pas malgré l'ordonnance.
- Aucun délai n'est imposé pour la tenue de l'assemblée après l'ordonnance.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le dispositif arbitre un conflit entre le droit des sociétés, qui réserve aux organes sociaux l'initiative de la convocation, et le droit des procédures collectives, qui ne supporte pas qu'une procédure soit suspendue à l'abstention d'associés. Le choix du référé dit la priorité donnée au temps : une procédure au fond aurait consommé des mois que l'entreprise en redressement n'a pas, et la décision de référé est immédiatement exécutoire. L'assignation de la société, et non des associés individuellement, préserve la praticabilité du recours dans une société qui en compte des dizaines. La précision décisive est ailleurs : l'ordonnance fixe l'ordre du jour, ce qui transfère au juge une prérogative sociale et rend le dispositif opérant, là où une convocation à l'ordre du jour libre serait restée lettre morte. La limite assumée est que le juge contraint à délibérer et non à décider, ce qui marque la frontière que le système refuse de franchir, celle du vote des associés.
Administrateur judiciaire
Il est le demandeur désigné par L. 631-9-1, et son outil est le référé. Son travail utile se joue dans la rédaction de l'ordre du jour sollicité, puisque c'est lui qui déterminera la question réellement soumise au vote.
Président du tribunal
Il statue en référé sur une atteinte au fonctionnement interne d'une société, et il fixe l'ordre du jour. Son office s'arrête à la contrainte procédurale : il ordonne la délibération, il ne substitue pas sa décision à celle de l'assemblée.
Société assignée
Elle est la défenderesse, et c'est elle qui devra convoquer. L'appel ouvert contre l'ordonnance est la contrepartie normale d'une injonction qui touche son fonctionnement, mais le texte ne prévoit rien si elle ne convoque pas malgré l'ordonnance.
Associés
Ils ne sont pas assignés, et conservent pourtant la décision. Leur refus de reconstituer les capitaux propres est licite, et l'enjeu du contentieux n'est pas leur vote mais leur droit de ne pas être mis devant la question.
Capitaux propres sous la moitié du capital et aucune convocation
Les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et les associés n'ont pas réuni d'assemblée depuis le jugement d'ouverture. L'administrateur assigne la société devant le président du tribunal, qui statue par ordonnance de référé et fixe l'ordre du jour sur la reconstitution. La procédure cesse d'être suspendue à une abstention.
Ordonnance frappée d'appel
Des associés hostiles relèvent appel de l'ordonnance, comme le texte le permet expressément. L'appel préserve leurs droits mais retarde l'assemblée que l'urgence commandait, et l'administrateur doit conduire en parallèle l'instruction d'une solution de cession.
Assemblée tenue, reconstitution refusée
L'assemblée se réunit sur l'ordre du jour fixé par le juge et rejette la reconstitution des capitaux propres. Le dispositif a produit tout son effet, puisque la délibération a eu lieu, et le refus est acquis. La suite se joue sur le terrain du plan, de la cession ou de la conversion en liquidation judiciaire.
- Assigner les associés individuellement au lieu de la société, alors que le texte désigne la société comme défenderesse à l'assignation.
- Porter la demande devant le tribunal en formation collégiale, quand le texte la porte devant son président statuant par ordonnance de référé.
- Tenir l'ordonnance pour insusceptible de recours, alors que le texte la déclare susceptible d'appel.
- Laisser l'assemblée arrêter son ordre du jour, alors que l'ordonnance le fixe.
La voie procédurale est fixée par le texte au jour de la demande : une saisine au fond déposée avant l'entrée en vigueur ne se transforme pas en référé, et une demande postérieure doit emprunter le référé. L'ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit, l'appel qu'elle autorise n'en suspend pas par lui-même les effets, ce qui conditionne la conduite de l'administrateur pendant l'instance d'appel. Aucun délai n'étant imposé pour la tenue de l'assemblée après l'ordonnance, la contrainte reste exigible sans terme et son inexécution relève des leviers extérieurs à cet article. La combinaison avec Art. R631-34-7 Article R631-34-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est à vérifier à la date de la convocation, puisque c'est l'état du livre II applicable alors qui détermine les formalités à respecter.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le