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Urgence

Article R631-34-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-9-1

Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé. L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.

Identifiant : LEGIARTI000029171785

Ce que dit ce texte

Forcer une assemblée générale, et le référé est l'outil. La situation que Art. L631-9-1 Article L631-9-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée co... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite est un blocage classique, et désespérant. Les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. La loi oblige à reconstituer, donc à réunir une assemblée. Et les associés ne la réunissent pas, soit par inertie, soit parce qu'ils refusent de remettre de l'argent, soit parce qu'ils préfèrent que l'entreprise disparaisse. Pendant ce temps, le redressement judiciaire est suspendu à une décision que personne ne prend. Le texte permet à l'administrateur de forcer la tenue de l'assemblée, et le choix de la voie du référé est exactement le bon. Le référé est rapide, contradictoire, et conduit à une décision immédiatement exécutoire. Dans un redressement judiciaire, chaque semaine compte, et une procédure au fond aurait pris des mois que l'entreprise n'a pas. L'assignation de la société, et non des associés individuellement, est également bien vue. C'est la société qui doit convoquer ses assemblées ; assigner chaque associé serait impraticable dans une société qui en compte des dizaines. Le point le plus intéressant : « l'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée ». Sans cette précision, le dispositif serait inopérant. Une assemblée convoquée sans ordre du jour contraignant, ou avec un ordre du jour rédigé par ceux qui ne voulaient pas la réunir, ne délibérerait jamais sur la reconstitution des capitaux propres. Elle se réunirait, parlerait d'autre chose, et se séparerait. Le juge fixe donc lui-même la question posée. Il force la tenue et le contenu. Ce que le juge ne fait pas, et c'est la limite du dispositif : il ne décide pas à la place des associés. L'assemblée se réunit, elle délibère sur la question fixée, et elle peut refuser. Le juge peut contraindre à délibérer, non à voter dans un sens. « Elle est susceptible d'appel » est la contrepartie. Contraindre une société à tenir une assemblée est une atteinte à son fonctionnement : l'appel est la garantie normale.

Comment gérer cet article

Pour l'administrateur : la voie est le référé devant le président, par assignation de la société. Demandez un ordre du jour précis : c'est lui qui fera délibérer sur la reconstitution. L'ordonnance est susceptible d'appel : anticipez un recours des associés hostiles. Pour la société : vous êtes assignée, pas vos associés : c'est à vous de convoquer. L'assemblée peut refuser : le juge contraint à délibérer, pas à voter. Préparez la suite d'un refus : cession, plan sans reconstitution, ou conversion en liquidation.

Forces pour le dirigeant
  • Le référé donne une décision rapide, adaptée au rythme du redressement.
  • L'assignation de la société évite d'assigner chaque associé.
  • L'ordre du jour fixé par le juge rend le dispositif réellement opérant.
  • L'appel préserve les droits de la société contrainte.
Faiblesses et pièges
  • L'assemblée peut refuser : le juge contraint à délibérer, non à décider.
  • L'appel peut retarder une assemblée que l'urgence commandait.
  • Le texte ne prévoit rien si la société ne convoque pas malgré l'ordonnance.
  • Aucun délai n'est imposé pour la tenue de l'assemblée après l'ordonnance.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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