Article R631-34-6 du Code de commerce
- Quand les capitaux propres tombent sous la moitié du capital social, une assemblée doit être réunie.
- Si les associés ne la réunissent pas, l'administrateur peut saisir le président du tribunal.
- La demande se fait par assignation de la société, pas des associés un par un.
- Le président statue par ordonnance de référé, donc vite.
- L'ordonnance fixe elle-même l'ordre du jour de l'assemblée, et elle peut faire l'objet d'un appel.
Il arrive qu'un redressement soit bloqué non par les créanciers, mais par les associés. La loi oblige à réunir une assemblée pour reconstituer les capitaux propres, et personne ne la convoque : par inertie, par refus de remettre de l'argent, ou parce que certains préfèrent que l'entreprise disparaisse. Pendant ce temps, la procédure attend une décision que personne ne prend. Cet article donne à l'administrateur le moyen de forcer la réunion : il assigne la société devant le président du tribunal, qui tranche en référé, donc en semaines et non en mois. Le point important est que le juge fixe lui-même l'ordre du jour, sinon l'assemblée se réunirait pour parler d'autre chose. Mais soyez clair sur la limite : le juge contraint à délibérer, il ne vote pas à la place des associés, et l'assemblée peut dire non.
- L'ordonnance est susceptible d'appel : des associés hostiles peuvent s'en servir pour gagner les semaines que l'entreprise n'a pas.
- Un ordre du jour vague vide le dispositif de son effet : la demande doit porter sur une question précise de reconstitution des capitaux propres.
- C'est la société qui est assignée, donc c'est à elle de convoquer : ne comptez pas sur une mise en demeure adressée aux associés.
- Préparez dès maintenant la suite d'un refus, cession, plan sans reconstitution ou conversion en liquidation, parce que le texte n'impose aucun délai pour tenir l'assemblée après l'ordonnance.
Lire le texte officiel de l'article
La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé. L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le