Article R631-29 du Code de commerce
- Les articles Art. R624-1 Article R624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 e... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exclusion du premier alinéa, et Art. R624-2 Article R624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, es... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables au redressement judiciaire.
- La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé.
- De l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-19
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32. Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté. En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre. II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites. III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Identifiant : LEGIARTI000006269637
La vérification des créances, et le débiteur y a sa place. La vérification des créances est l'opération par laquelle le mandataire judiciaire examine chaque déclaration de créance : la créance existe-t-elle, pour quel montant, avec quel rang, quelle sûreté. Son enjeu est considérable, et pourtant elle se déroule loin des regards. C'est elle qui détermine qui sera payé, dans quel ordre, et combien. Une créance admise à tort réduit la part de tous les autres. Le texte organise donc une opération collégiale, et le choix des présents est révélateur. Le débiteur d'abord, « ou celui-ci appelé ». Il est le seul à savoir si la facture a été payée, si la marchandise a été livrée, si le litige était en cours. Le mandataire judiciaire travaille sur des déclarations de créanciers ; le débiteur connaît la réalité des relations commerciales. L'écarter conduirait à admettre des créances contestables faute de contradiction. Et c'est l'un des rares moments du redressement judiciaire où le débiteur est non seulement utile mais indispensable. L'administrateur ensuite, mais seulement s'il administre l'entreprise. La condition est posée, et elle est cohérente avec Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'administrateur qui gère connaît les flux et peut utilement contredire ; celui qui surveille n'apporte rien de plus que le débiteur. Les contrôleurs enfin, « le cas échéant ». Ce sont des créanciers désignés pour assister le mandataire. Leur présence fait entrer l'intérêt des créanciers dans la salle : eux veilleront à ce qu'une créance douteuse ne soit pas admise par complaisance. « Présents ou dûment appelés » revient pour chacun. Le refus de venir ne bloque pas l'opération : il faut avoir été régulièrement convoqué, pas avoir répondu. Sans cette formule, un débiteur de mauvaise foi pourrait paralyser la vérification en ne se présentant jamais. L'exclusion du premier alinéa de Art. R624-1 Article R624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 e... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est la seule réserve du renvoi, et c'est précisément ce que le deuxième alinéa remplace : la composition de l'opération en redressement judiciaire.
Pour le débiteur : soyez présent à la vérification. C'est là que se décide qui sera payé. Préparez vos contestations : factures payées, marchandises non livrées, litiges en cours. Votre absence ne bloque rien : la vérification se fait sans vous si vous avez été appelé. Pour le créancier : demandez à être désigné contrôleur si l'enjeu le justifie. Une créance admise à tort réduit votre part : le contrôle sert votre intérêt. L'administrateur n'est appelé que s'il administre : vérifiez sa mission au jugement d'ouverture.
- Le débiteur est appelé, lui seul connaissant la réalité des relations commerciales.
- Les contrôleurs font entrer l'intérêt des créanciers dans l'opération.
- « Présents ou dûment appelés » empêche de paralyser la vérification par l'absence.
- La présence de l'administrateur est subordonnée à l'utilité réelle de son apport.
- Le créancier dont la créance est examinée n'est pas présent.
- Aucun délai ni forme n'est fixé pour appeler les intéressés.
- Le texte ne prévoit pas de procès-verbal des contestations soulevées.
- L'exclusion du premier alinéa de Art. R624-1 Article R624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 e... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige à une lecture croisée pour comprendre ce qui est remplacé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La composition de l'opération de vérification est le vrai objet de cet article, et elle révèle une conception contradictoire de la place du débiteur en redressement judiciaire. Écarté ou surveillé dans la gestion, il redevient ici source d'information irremplaçable, parce que le mandataire judiciaire ne dispose que de déclarations unilatérales de créanciers. Ce que la règle arbitre, c'est le degré de contradiction admis dans une opération qui n'est pas un procès : le débiteur contredit, les contrôleurs portent l'intérêt collectif des créanciers, l'administrateur n'est appelé que lorsque sa mission d'administration lui donne une connaissance utile des flux, en cohérence avec Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La formule « présents ou dûment appelés », répétée pour chacun, achève le dispositif en déplaçant la charge de la régularité sur la convocation et non sur la présence, faute de quoi une absence systématique suffirait à paralyser l'arrêté du passif.
Le mandataire judiciaire
La vérification lui appartient, mais sa régularité tient à la convocation de chacun des intéressés, point sur lequel le texte reste muet quant à la forme. La prudence conduit donc à convoquer par écrit et à conserver la preuve de l'envoi, puis à acter les contestations soulevées, qu'aucun procès-verbal n'est pourtant imposé. La présence du débiteur est son meilleur outil de contradiction face à des déclarations non discutées.
Le débiteur
Sa position est paradoxale : tenu à l'écart de la gestion, il est indispensable à la vérification, parce qu'il détient la réalité des relations commerciales. L'enjeu est direct, puisque le passif admis détermine les annuités d'un plan qu'il devra servir. L'absence, même justifiée, ne suspend rien dès lors que la convocation est établie.
Le contrôleur
Créancier désigné pour assister le mandataire, il fait entrer dans l'opération un intérêt que personne d'autre ne défend, celui de ne pas voir admettre une créance douteuse. Sa présence est le contrepoids du débiteur, dont les intérêts peuvent conduire à ménager tel ou tel partenaire. La désignation se demande tôt, avant que la vérification ne soit avancée.
L'administrateur
Sa participation est conditionnée par sa mission d'administration, distinction qui se lit au jugement d'ouverture. Administrant, il connaît les flux et peut contredire utilement ; simplement surveillant, il n'ajoute rien au débiteur. Le praticien doit donc vérifier l'étendue de sa mission avant de discuter sa présence ou son absence.
La facture payée déclarée au passif
Un fournisseur déclare une facture de 18 000 euros déjà réglée par virement avant l'ouverture. Le débiteur, présent, produit le relevé bancaire et la créance est écartée. En son absence, faute d'élément contraire, la créance aurait été proposée à l'admission.
L'administrateur de surveillance non appelé
L'administrateur désigné avec une mission de surveillance n'est pas convoqué à la vérification. L'irrégularité invoquée ne prospère pas, le second alinéa ne l'appelant que s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
Le contrôleur qui bloque une complaisance
Une créance d'un partenaire proche du dirigeant est déclarée sans titre, sur simple attestation. Le contrôleur désigné en demande les éléments prouvant l'existence et le montant, et la créance n'est pas proposée à l'admission en l'état.
- Négliger la convocation du débiteur à la vérification, et fonder l'état des créances sur des déclarations qu'aucune contradiction n'a éprouvées.
- Appeler l'administrateur à la vérification sans vérifier au jugement d'ouverture qu'il a bien une mission d'administration.
- Se dispenser de toute trace écrite des contestations soulevées, alors que leur sort se discutera plus tard devant le juge-commissaire.
- Attendre la fin de la vérification pour demander une désignation comme contrôleur, et perdre l'accès à l'examen des créances concurrentes.
Le renvoi opéré ici suit les évolutions de Art. R624-1 Article R624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 e... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exception du premier alinéa de Art. R624-1 Article R624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 e... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → que le second alinéa du présent article remplace, ce qui crée une lecture croisée permanente et impose de vérifier dans quelle version chaque texte se trouvait à la date de l'opération. Pour les procédures en cours, le repère est la date de la vérification et non celle du jugement d'ouverture, puisque c'est elle qui détermine qui devait être appelé. Une irrégularité de composition s'apprécie donc au jour où l'opération s'est tenue, et la mission de l'administrateur telle qu'elle existait ce jour-là, non telle qu'elle a pu être étendue ensuite, commande la réponse.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le