Article R631-28 du Code de commerce
- Les articles Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R623-2 Article R623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle interventio... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Deux articles repris, et ils portent sur le bilan de l'entreprise. Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → charge l'administrateur, avec le concours du débiteur, de dresser le bilan économique et social de l'entreprise, qui « précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés ». Et si l'entreprise exploite une installation classée, ce bilan est complété par un bilan environnemental. Les deux articles repris ici en organisent la mécanique. Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → règle le dépôt et la communication. L'administrateur dépose le bilan au greffe et le communique aux autorités et personnes de Art. L626-8 Article L626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont égal... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par lettre recommandée avec avis de réception. Pourquoi la lettre recommandée pour un rapport. Parce que ce bilan est la pièce sur laquelle les consultations du plan vont se fonder. Ceux qui doivent donner leur avis doivent l'avoir reçu, et il faut pouvoir le prouver. Un plan arrêté sans que les personnes consultées aient eu le bilan serait attaquable. Art. R623-2 Article R623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle interventio... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite le bilan environnemental, et c'est l'article le plus intéressant des deux. Il n'est pas réalisé par l'administrateur : il est réalisé, à sa demande, par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire si celui-ci l'estime nécessaire. La gradation est bien vue, et elle est économique. Le débiteur connaît ses installations, ses sites, ses stockages : il est le mieux placé pour décrire. On ne paie un technicien que si le juge-commissaire estime que le débiteur ne suffit pas, ce qui est le cas quand la pollution est contestée ou quand le dirigeant a tout intérêt à la minimiser. Et le bilan porte sur l'identification et la description des sites où les installations sont exploitées, ce qui est la base de toute évaluation du passif environnemental. Ce que ces deux articles accomplissent ensemble : ils font entrer l'environnement dans le diagnostic de l'entreprise en difficulté. Un site à dépolluer est un passif, souvent le plus lourd, et un repreneur qui l'ignorerait achèterait une charge qu'il n'a pas chiffrée. Le renvoi est total, sans adaptation, parce que le bilan se dresse de la même façon dans les deux procédures. L'entreprise a les mêmes sites, les mêmes difficultés à décrire, les mêmes personnes à consulter.
Pour le débiteur : c'est VOUS qui réalisez le bilan environnemental, à la demande de l'administrateur. Un technicien n'est désigné que si le juge-commissaire l'estime nécessaire : préparez un dossier sérieux pour l'éviter. Le bilan précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés (Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est la pièce du plan. Vérifiez que les personnes de Art. L626-8 Article L626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont égal... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ont reçu le bilan par recommandé : un plan arrêté sans cela est fragile. Pour le repreneur : exigez le bilan environnemental avant toute offre sur un site industriel. Installations classées : le bilan identifie et décrit les sites (Art. R623-2 Article R623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle interventio... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La lettre recommandée prouve que les personnes consultées ont reçu le bilan.
- Le bilan environnemental est confié au débiteur, qui connaît ses sites.
- Un technicien n'est payé que si le juge-commissaire le juge nécessaire.
- L'environnement entre dans le diagnostic, et donc dans le chiffrage du passif.
- Le débiteur a intérêt à minimiser un passif environnemental qu'il décrit lui-même.
- Aucun délai n'est fixé pour le dépôt du bilan au greffe.
- Le juge-commissaire apprécie seul la nécessité d'un technicien, sans critère.
- Le texte ne dit pas qui paie le technicien lorsqu'il est désigné.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Deux articles de pure procédure, qui portent en réalité une décision de fond : l'environnement entre dans le diagnostic de l'entreprise en difficulté. Ce que la règle arbitre, c'est le coût de l'information. Confier le bilan environnemental au débiteur plutôt qu'à un technicien revient à préférer la source la mieux informée à la source la plus indépendante, et le juge-commissaire arbitre ce choix au cas par cas. Le système révèle ainsi sa méthode habituelle, qui est de graduer l'expertise selon l'enjeu plutôt que de l'imposer par principe, au prix d'un conflit d'intérêts assumé, puisque celui qui décrit le passif est celui qui a intérêt à le réduire. La lettre recommandée imposée par Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → relève d'une autre logique, celle de la preuve : le bilan est la pièce fondatrice des consultations, et le plan serait fragile si l'on ne pouvait établir que les consultés l'avaient reçu.
L'administrateur
La rédaction du bilan économique et social lui appartient, mais son concours obligé est le débiteur, ce qui fait du bilan un document négocié. La diligence à ne pas manquer est l'envoi recommandé aux personnes de L. 626-8, dont la preuve conditionne la solidité du plan. Pour l'installation classée, sa marge consiste à demander le bilan environnemental au débiteur, puis à saisir le juge-commissaire s'il le trouve insuffisant.
Le juge-commissaire
La désignation d'un technicien relève de sa seule appréciation de la nécessité, sans critère posé par le texte. Les cas d'ouverture pratiques sont la contestation de l'étendue d'une pollution, la discordance entre le bilan du débiteur et les arrêtés préfectoraux, ou l'enjeu financier d'une remise en état. Le silence du texte sur la charge des frais du technicien l'oblige à régler ce point dans son ordonnance.
Le débiteur
Son concours au bilan économique et social et sa réalisation du bilan environnemental en font le premier auteur du diagnostic, position qui vaut influence et exposition. Une description complète et datée des sites, des stockages et des arrêtés d'exploitation évite l'expertise et sert le plan. Une minoration découverte plus tard ruine la confiance du tribunal sur l'ensemble du dossier.
Le repreneur
Le bilan environnemental est la première pièce à exiger sur un site industriel, car il identifie et décrit les sites exploités, base de tout chiffrage du passif de remise en état. Une offre faite sans cette pièce chiffre un périmètre inconnu. Son absence ou son caractère sommaire justifie de conditionner l'offre ou d'en réduire le prix.
Le bilan environnemental sous-estimé
Une entreprise de traitement de surfaces décrit elle-même trois cuves en service et omet deux fosses désaffectées. Le juge-commissaire, saisi par l'administrateur après lecture des arrêtés préfectoraux, désigne un technicien sur le fondement de Art. R623-2 Article R623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle interventio... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le passif de remise en état est réévalué avant le dépôt du plan.
Le plan contesté pour défaut d'envoi
Le bilan est déposé au greffe mais adressé par simple courriel aux personnes consultées. Faute de pouvoir établir la réception, la régularité des consultations prévues par L. 626-8 est discutée, l'envoi recommandé étant exigé par Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le repreneur qui achète le passif
Une offre de reprise est déposée sans que le bilan environnemental ait été communiqué. Le site comporte une zone de stockage d'hydrocarbures dont la remise en état absorbe une part substantielle du prix, charge que l'offre n'avait pas intégrée faute de description des sites.
- Rédiger le bilan économique et social sans associer réellement le débiteur, et perdre la chronologie des difficultés que lui seul connaît.
- Adresser le bilan aux personnes consultées par un envoi dont la réception ne peut être prouvée, au lieu de la lettre recommandée exigée par Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Faire désigner un technicien par réflexe sur une installation classée, alors que le texte réserve cette désignation à la nécessité appréciée par le juge-commissaire.
- Laisser le bilan environnemental hors du dossier de reprise, et faire chiffrer les offres sur un périmètre dont le passif de remise en état est inconnu.
La règle n'étant qu'un renvoi, toute évolution de Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. R623-2 Article R623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle interventio... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se répercute au redressement judiciaire sans modification du présent article, ce qui impose de vérifier la version en vigueur à la date du bilan et non à celle de l'ouverture. Dans les procédures en cours, l'absence de délai de dépôt rend le point de bascule incertain : c'est le dépôt effectif au greffe, et non une échéance légale, qui marque la fin de la phase de diagnostic. Pour les installations classées, l'articulation avec la réglementation propre aux installations classées évolue indépendamment du Livre VI, et un bilan régulier à sa date peut devoir être complété si les obligations de remise en état ont changé avant l'arrêté du plan.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le