Article R631-24 du Code de commerce
- Le tribunal est saisi par requête, ou dans les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour prononcer la liquidation.
- Le jugement vous est notifié dans les huit jours de son prononcé.
- Si vous n'êtes pas demandeur, il vous est signifié dans le même délai.
- Le greffier fait signifier le jugement, dans le même délai, à toutes les personnes qui peuvent faire appel, sauf le ministère public.
- Le jugement est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et publié selon Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
C'est l'article de la mauvaise nouvelle : le tribunal constate que le redressement a échoué et prononce la liquidation. L'activité s'arrête, les salariés sont licenciés, les actifs sont vendus. Le texte s'occupe d'une chose, que tout le monde soit prévenu vite, et pour une raison précise : une liquidation ne se défait pas. Une fois le fonds dispersé et les salariés partis, gagner un appel ne ressuscite rien. Alors le greffier fait signifier le jugement à toutes les personnes qui ont le droit de faire appel, pour que les délais de recours partent tous en même temps. Vous recevez le jugement dans les huit jours, par notification si vous avez demandé la liquidation, par signification si elle vous est imposée. Si vous voulez contester, la date portée sur l'acte est votre point de départ, et le compteur est court.
- Notez la date figurant sur l'acte de notification ou de signification : votre délai d'appel part de là, pas du jour du jugement.
- N'attendez pas pour consulter un avocat : une liquidation déjà exécutée ne se défait pas, même si vous gagnez en appel.
- Si une reprise de l'activité est encore possible, le plan de cession se prépare avant la conversion, pas après.
- La demande de conversion peut venir de l'administrateur, du mandataire, d'un contrôleur ou du parquet : ne découvrez pas l'audience la veille.
Lire le texte officiel de l'article
Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le