Article R631-24 du Code de commerce
- Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou dans les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le jugement qui prononce la liquidation est notifié au débiteur dans les huit jours. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
- Ce jugement est en outre signifié, à la diligence du greffier et dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
- Il est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000006269632
La conversion en liquidation, et le troisième alinéa est unique dans le chapitre. La situation est celle où le redressement a échoué. Le tribunal constate que l'entreprise ne peut pas se redresser et prononce la liquidation. C'est la décision la plus grave du Livre VI : l'activité s'arrête, les salariés sont licenciés, les actifs sont vendus. Les deux premiers alinéas reprennent la mécanique de Art. R631-23 Article R631-23 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux ar... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R631-12 Article R631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le ju... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : trois voies de saisine, huit jours, signification au débiteur qui n'a pas demandé. Le troisième alinéa est la vraie nouveauté, et il n'a pas d'équivalent ailleurs dans le chapitre : le jugement est signifié à TOUTES les personnes qui ont qualité pour interjeter appel. Pourquoi cette signification élargie, et seulement ici. Parce que la liquidation est irréversible dans ses effets. Une fois l'activité arrêtée et les actifs vendus, un appel gagné ne ressuscite rien. Le fonds de commerce est dispersé, les salariés sont partis, les clients sont ailleurs. Le délai d'appel doit donc courir vite et pour tout le monde, et il ne peut courir que de la signification. Celui qui n'a pas été touché n'a pas de délai qui court, et il peut faire appel des mois plus tard, ce qui serait insupportable dans une liquidation déjà exécutée. Le règlement choisit donc de signifier à tous ceux qui peuvent agir, pour que tous les délais partent en même temps. C'est une précaution de sécurité juridique, et elle coûte cher en actes de commissaire de justice. « À l'exception du ministère public » est la dernière touche, et elle est de bon sens : le parquet n'a pas besoin qu'on lui signifie ce qu'il reçoit par communication. Il est informé par le circuit de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La lecture pratique : ce troisième alinéa est la raison pour laquelle on ne peut pas attaquer une liquidation deux ans après. Tous les délais ont couru, parce que tous ont été touchés.
Le délai d'appel court de la signification : notez la date sur l'acte. Si vous avez qualité pour interjeter appel, vous devez avoir été touché : vérifiez-le. Agissez vite : une liquidation exécutée ne se défait pas, même sur appel gagné. Pour le dirigeant : la conversion peut venir d'une requête que vous n'avez pas formée. Préparez un plan de cession avant la conversion : après, il sera trop tard pour sauver l'activité. Le parquet n'est pas signifié : il est informé par communication.
- La signification à tous les appelants fait courir tous les délais en même temps.
- La sécurité juridique d'une liquidation déjà exécutée est préservée.
- La signification au débiteur non demandeur établit une date incontestable.
- L'exception du ministère public évite une signification inutile.
- La signification à tous les appelants coûte cher et pèse sur l'actif à répartir.
- Le texte ne dit pas comment identifier toutes les personnes ayant qualité pour appeler.
- Un appelant omis conserve un délai qui n'a pas couru, ce que le texte voulait éviter.
- Les salariés ne sont pas signifiés individuellement, alors que la décision les frappe tous.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le