Article R631-1 du Code de commerce
- La demande est déposée par le représentant légal ou le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent, avec les comptes annuels du dernier exercice.
- Douze pièces : état du passif exigible et de l'actif disponible avec déclaration de cessation des paiements ; numéro d'identification ; situation de trésorerie de moins d'un mois ; nombre, nom et adresse des salariés et chiffre d'affaires ; état chiffré des créances et dettes ; sûretés et engagements hors bilan.
- Inventaire sommaire des biens ; membres responsables solidairement ; représentants du personnel habilités à être entendus ; attestation sur l'honneur d'absence de mandat ad hoc ou de conciliation dans les dix-huit mois ; ordre professionnel ; installations classées.
- Les documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables. Ceux des 1°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
- Si un document ne peut être fourni, la demande indique les motifs qui empêchent sa production.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-1 Application directe
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après : 1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ; 2° S'il y a lieu, le numéro unique d'identification ; 3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ; 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; 5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ; 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ; 8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ; 9° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; 10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; 11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ; 12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration. Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Identifiant : LEGIARTI000045921292
Douze pièces, et c'est le dossier qui décide de la vitesse. L'article est long, et chacune de ses douze pièces répond à une question que le tribunal va poser. Le 1° est le cœur : l'état du passif exigible et de l'actif disponible. C'est la pièce qui établit la cessation des paiements, définie par Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Tout le reste du dossier éclaire ; cette pièce décide. Le 3°, la trésorerie de moins d'un mois, dit la même chose autrement, et plus brutalement : combien y a-t-il en caisse. Le 4° sert à situer l'entreprise au regard des seuils légaux : dès que le nombre de salariés atteint vingt ou que le chiffre d'affaires hors taxes atteint 3 000 000 euros (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la désignation d'un administrateur judiciaire devient obligatoire ; en dessous de ces deux seuils, le tribunal peut s'en dispenser. Les noms et adresses de chacun des salariés sont exigés, ce qui est lourd mais nécessaire au mandataire pour établir les créances salariales et saisir l'AGS. Le 10° est le plus intéressant, et il est récent dans son esprit : l'attestation sur l'honneur d'absence de mandat ad hoc ou de conciliation dans les dix-huit mois. Pourquoi le tribunal veut-il le savoir ? Parce que si une conciliation a échoué, la sauvegarde accélérée est peut-être ouverte, et parce qu'un dirigeant qui a déjà tenté la prévention n'est pas dans la même situation que celui qui arrive sans rien avoir essayé. Le juge lit cette ligne avec attention. Le 12°, les installations classées, protège l'intérêt public. Une entreprise qui exploite un site classé ne peut pas disparaître sans que la question environnementale soit posée : qui dépolluera, et avec quel argent. La certification « sincères et véritables » engage celui qui signe. Un état du passif minoré n'est pas une maladresse : c'est une déclaration mensongère, qui peut fonder une faute de gestion ou une banqueroute. Le délai de sept jours pour les pièces des 1°, 5°, 6°, 7° et 8° est la contrainte pratique la plus sévère. Ces documents doivent être frais. Un dossier préparé trois semaines plus tôt sera refusé sur ce point. Et le dernier alinéa, souvent ignoré, est le plus utile au dirigeant : si une pièce ne peut pas être fournie, on dit pourquoi. Le texte n'exige pas l'impossible. Il exige qu'on explique. Une comptabilité non tenue, un expert-comptable qui a lâché le dossier, des archives perdues : cela se dit, et la demande reste recevable. Les dirigeants qui retardent leur déclaration de cessation des paiements faute de pièces complètes ignorent presque toujours cet alinéa, et le retard leur coûte infiniment plus cher que l'aveu d'un dossier incomplet.
Ne retardez pas votre déclaration faute de pièces : le dernier alinéa vous permet d'expliquer ce qui manque. Préparez les pièces des 1°, 5°, 6°, 7° et 8° en dernier : elles doivent avoir moins de sept jours. L'état du passif exigible et de l'actif disponible est la pièce décisive : faites-la établir sérieusement, c'est elle qui fonde la cessation des paiements. Ne minorez rien : vous certifiez « sincères et véritables », et un faux vous expose à la banqueroute. Le 10° sur le mandat ad hoc et la conciliation compte : si vous avez tenté la prévention, dites-le, cela joue en votre faveur. Faites-vous accompagner par votre expert-comptable : douze pièces en sept jours ne s'improvisent pas seul.
- Le dernier alinéa permet de déposer un dossier incomplet en expliquant pourquoi.
- Les douze pièces couvrent tout ce dont le tribunal et les organes auront besoin.
- Le délai de sept jours garantit des chiffres frais, non une photographie périmée.
- Le 10° révèle les tentatives de prévention et oriente vers la bonne procédure.
- La certification « sincères et véritables » engage la responsabilité du signataire.
- Douze pièces en sept jours sont hors de portée d'un dirigeant isolé sans comptable.
- Le nom et l'adresse de chaque salarié représentent un travail lourd pour les grandes entreprises.
- Le dernier alinéa, qui sauve les dossiers incomplets, est placé en fin d'article et passe inaperçu.
- Aucun formulaire officiel n'accompagne la liste, ce qui laisse chacun deviner la forme attendue.
- Le renvoi à des textes extérieurs au code de commerce pour l'effectif et le chiffre d'affaires complique la préparation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Les courriers fondés sur cet article
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
Qui s'appuie sur ce texte
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Analyse relue et validée le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire. Le texte officiel, lui, fait foi dans sa version publiée au Journal officiel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le