Article R631-13 du Code de commerce
- La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements.
- Est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités prévues à Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-8
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un report de date, et il faut mesurer ce qu'il déclenche. La date de cessation des paiements ouvre la période suspecte. Tous les actes passés entre cette date et le jugement d'ouverture sont exposés aux nullités de Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : paiements de dettes non échues, actes à titre gratuit, sûretés constituées pour des dettes antérieures. Reporter cette date en arrière, c'est allonger la période suspecte, donc rendre attaquables des actes qui ne l'étaient pas. Un report de dix-huit mois, maximum légal, peut faire tomber des opérations anciennes et considérées comme définitives. La décision est donc tout sauf technique, et le texte lui applique le régime d'information du jugement d'ouverture lui-même : notification au débiteur, communication aux autorités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le choix est juste. Une date de cessation des paiements publiée, puis reportée sans publicité nouvelle, laisserait les tiers raisonner sur une date périmée. Celui qui a traité avec l'entreprise doit pouvoir savoir si son acte est désormais dans la période suspecte. Noter la différence de forme avec Art. R631-12 Article R631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le ju... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ici, notification au débiteur, pas signification. Le débiteur est déjà dans la procédure, il connaît les organes, il n'a pas à être averti solennellement d'une seconde décision. Et la publicité reste le vrai enjeu : c'est elle qui informe les créanciers et les cocontractants, dont aucun n'est partie à l'instance en report.
Surveillez les demandes de report : elles peuvent rendre attaquable un acte que vous croyiez à l'abri. Pour le cocontractant : vérifiez la date publiée, pas celle du jugement d'ouverture initial. Le report est plafonné à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture par Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour le dirigeant : un report rapproche la date de vos actes de gestion et élargit l'assiette des nullités. La décision est susceptible de recours : ne la laissez pas passer si elle vous expose.
- Le report reçoit la même publicité que le jugement d'ouverture, ce qui informe les tiers.
- Les cocontractants peuvent vérifier si leur acte est entré dans la période suspecte.
- Le renvoi à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → évite de réécrire tout le circuit d'information.
- La notification au débiteur lui ouvre la voie du recours.
- Les tiers dont les actes deviennent attaquables ne sont pas parties à l'instance en report.
- Aucun délai n'est fixé pour la notification ni pour la publicité.
- La publicité suppose que le tiers aille la consulter, ce qu'il ne fait pas spontanément.
- Le texte n'organise aucune information individuelle des cocontractants concernés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le report de la date de cessation des paiements est l'une des rares décisions de la procédure qui modifie rétroactivement le régime d'actes déjà exécutés. En alignant son régime d'information sur celui du jugement d'ouverture, notification au débiteur, communication aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le texte reconnaît que la décision n'est pas un ajustement de calendrier mais le déplacement d'une frontière de validité. Ce que la règle révèle du système est une asymétrie assumée : ceux que le report expose, cocontractants et bénéficiaires d'actes désormais suspects, ne sont pas parties à l'instance en report et ne disposent que d'une information collective. La publicité remplace ici le contradictoire, et ce remplacement n'est pas équivalent.
Le Tribunal
Il statue sur une demande qui touche des tiers absents du débat. La seule compensation organisée par le texte est la publicité, et aucun délai ne lui est assigné pour que la décision soit notifiée ou publiée, ce qui laisse un intervalle où la date opposable aux tiers reste l'ancienne.
Le Mandataire judiciaire
Demandeur habituel du report, il sait qu'un recul de la date élargit le champ des nullités de droit et des nullités facultatives. La publicité qui suit est l'outil qui rend ses actions lisibles pour les cocontractants visés.
Le Cocontractant
Il n'est pas appelé à l'instance et découvre, par la publicité de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'il va la consulter, que son paiement ou sa sûreté est entré dans la période suspecte. Aucune information individuelle n'est organisée à son profit.
Le Dirigeant
Le report rapproche la date des actes qu'il a accomplis et élargit l'assiette des nullités. La notification qu'il reçoit n'est pas une formalité : elle lui ouvre la voie du recours contre une décision qui modifie la qualification de sa propre gestion.
Report de douze mois et sûreté constituée
Une hypothèque consentie dix mois avant le jugement d'ouverture était hors période suspecte. Le tribunal reporte la date de cessation des paiements de douze mois : la sûreté prise pour une dette antérieurement contractée entre dans le champ de Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le bénéficiaire l'apprend par la publicité.
Report au maximum de dix-huit mois
Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → plafonne le recul à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Un report poussé à ce maximum fait tomber dans la zone attaquable des opérations d'un exercice entier, considérées jusque-là comme définitivement acquises.
Décision reportée, publicité tardive
Aucun délai n'étant fixé pour la publicité, un tiers conclut dans l'intervalle en se fiant à la date initiale publiée. Le texte n'organise aucune protection pour cet intervalle, et la diligence du greffe est la seule garantie.
- Raisonner sur la date du jugement d'ouverture sans vérifier qu'aucune décision de report n'a été publiée depuis.
- Laisser passer le délai de recours contre la décision de report, alors que la notification au débiteur l'ouvre précisément.
- Croire un acte définitivement à l'abri parce qu'il était hors période suspecte au jour de l'ouverture.
- Compter sur une information individuelle du cocontractant, que le texte ne prévoit à aucun moment.
Toute la portée de cet article tient dans un effet rétroactif encadré : la décision de report déplace en arrière le point de départ de la période suspecte, dans la limite de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture fixée par Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et modifie ainsi le régime d'actes antérieurs à la décision elle-même. La date opposable aux tiers est celle qui résulte de la dernière publicité, de sorte que l'intervalle entre le prononcé du report et sa publication reste une zone de fragilité que le texte n'encadre par aucun délai. Le régime d'information applicable est celui en vigueur au jour de la décision de report, indépendamment de celui qui régissait le jugement d'ouverture.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le