Article R628-7 du Code de commerce
- Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
- Le président fait convoquer le débiteur en recommandé avec avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
- À cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L628-7 Application directe
Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l'ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance. Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26. L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L628-4
Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000044096134
La clôture demandée par le parquet, et le contradictoire y est organisé avec soin. La requête doit indiquer les faits. Pas un avis, pas une appréciation générale : des faits. Le ministère public qui demande la clôture d'une procédure doit dire ce qui la justifie : un soutien qui s'est évaporé, une cessation des paiements dissimulée, un projet devenu irréalisable. L'exigence protège le débiteur. Une demande de clôture non motivée serait indéfendable : comment répondre à ce qui n'est pas articulé ? Et la pièce maîtresse est la dernière phrase : la requête est jointe à la convocation. C'est la même technique qu'à Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la récusation du conciliateur, où la note était jointe à la convocation. Le dirigeant reçoit, avec sa convocation, l'écrit qui demande la fin de sa procédure. Il connaît les faits reprochés avant l'audience, et peut préparer sa réponse. Sans cette précision, le débiteur serait convoqué sans savoir pourquoi, et découvrirait à la barre les motifs de la demande. Dans une procédure de deux mois, il n'aurait aucune chance de réunir les éléments contraires. Le délai est fixé par le président, et cette souplesse se comprend : la gravité et l'urgence varient. Une cessation des paiements dissimulée appelle une audience immédiate ; un soutien qui s'effrite peut attendre quelques jours de plus. Noter ce que le texte ne prévoit pas, et c'est une vraie lacune. Les parties affectées ne sont ni informées ni convoquées, alors qu'elles ont soutenu le projet de plan et que sa disparition les concerne directement.
La requête du parquet vous est communiquée avec la convocation : lisez-la avant tout, elle contient les faits reprochés. Répondez fait par fait : une requête articulée se combat sur le terrain des faits, pas des principes. Le délai est fixé par le président : s'il est trop court pour réunir vos pièces, demandez un report motivé. Mobilisez vos créanciers soutiens : leur confirmation écrite peut renverser l'appréciation. Anticipez : si votre soutien s'effrite, mieux vaut en parler au parquet que d'attendre sa requête.
- La requête doit indiquer des faits, non une appréciation générale.
- Elle est jointe à la convocation : le débiteur prépare sa réponse au lieu de la découvrir.
- Le délai de comparution est fixé selon l'urgence réelle.
- Le recommandé date la convocation et la transmission des faits.
- Les parties affectées ne sont ni informées ni convoquées, alors qu'elles ont soutenu le plan.
- Le délai fixé par le président peut être très court, sans minimum garanti.
- Le texte ne prévoit pas la communication de la requête au conciliateur, pourtant le mieux informé.
- Aucune possibilité de régularisation n'est organisée avant l'audience.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le