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Urgence

Article R628-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture.
  • Par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
  • Le président fait convoquer le débiteur en recommandé par le greffier.
  • Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L628-8

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois. A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

Identifiant : LEGIARTI000044096173

Ce que dit ce texte

La soupape du calendrier, et elle joue dans les deux sens. Art. R628-10 Article R628-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a fixé une date ; celle-ci permet de ne pas l'attendre. Le tribunal peut être saisi à tout moment, soit pour arrêter le plan plus tôt, soit pour clore la procédure. Les deux hypothèses sont symétriques et également utiles. Statuer plus tôt : le vote des classes a eu lieu, le plan est adopté, les conditions sont réunies. Attendre la date prévue ferait perdre des semaines à une entreprise qui a besoin de sortir de la procédure. Clore plus tôt : le soutien s'est effondré, le plan ne sera pas adopté, la cessation des paiements est apparue. Maintenir une procédure vouée à l'échec jusqu'à son terme ne sert personne. La liste des requérants est équilibrée. Le débiteur, parce que c'est sa procédure. Le parquet, gardien de l'ordre public. Les deux mandataires de justice, qui voient de l'intérieur si cela avance ou non. Mais noter ce qui manque : les parties affectées ne peuvent pas saisir. Elles ont voté, elles subiront le plan, et elles ne peuvent provoquer ni son arrêté ni la clôture. C'est une lacune réelle dans une procédure construite autour de leur vote. Le débiteur est toujours convoqué, quelle que soit l'origine de la requête. On ne statue jamais sur son plan ni sur la clôture de sa procédure sans l'avoir appelé, ce qui est la garantie minimale et elle est respectée. Les autres sont avisés, pas convoqués : ils suivent, ils ne sont pas parties au débat.

Comment gérer cet article

Si votre plan est adopté avant la date prévue, saisissez le tribunal : vous n'avez pas à attendre l'audience fixée. Si le soutien s'effondre, demandez la clôture vous-même plutôt que de la subir sur requête du parquet. Vous serez toujours convoqué, même si la requête vient d'un autre : préparez-vous à être entendu. Pour la partie affectée : vous ne pouvez pas saisir. Passez par le mandataire judiciaire, qui le peut. Une saisine anticipée se prépare : le dossier doit être complet le jour où vous la déposez.

Forces pour le dirigeant
  • La date fixée à l'ouverture n'enferme pas : on peut statuer ou clore plus tôt.
  • Les deux hypothèses sont ouvertes, le succès comme l'échec.
  • Le débiteur est toujours convoqué, quelle que soit l'origine de la requête.
  • Quatre requérants, dont les deux mandataires qui voient la procédure de l'intérieur.
Faiblesses et pièges
  • Les parties affectées ne peuvent pas saisir, alors que la procédure repose sur leur vote.
  • Aucun délai de convocation n'est fixé, ce qui peut réduire le temps de préparation du débiteur.
  • Le texte ne dit pas si la saisine anticipée annule l'audience initialement fixée.
  • Les représentants du personnel ne sont ni avisés ni convoqués sur cette saisine.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La soupape ouverte par cet article joue dans les deux sens, et c'est ce qui en fait l'équilibre. Art. R628-10 Article R628-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a fixé une date ; celle-ci permet de ne pas l'attendre, soit pour arrêter le plan plus tôt, soit pour clore la procédure. Les deux hypothèses sont symétriques et également utiles. Statuer plus tôt, lorsque le vote des classes a eu lieu et que le plan est adopté, évite de faire perdre des semaines à une entreprise qui a besoin de sortir. Clore plus tôt, lorsque le soutien s'est effondré ou que la cessation des paiements est apparue, évite de maintenir une procédure vouée à l'échec jusqu'à son terme. La liste des requérants est équilibrée : le débiteur parce que c'est sa procédure, le parquet comme gardien de l'ordre public, les deux mandataires de justice parce qu'ils voient de l'intérieur si cela avance. Mais l'absence des parties affectées est une lacune réelle dans une procédure construite autour de leur vote, elles subiront le plan sans pouvoir provoquer ni son arrêté ni la clôture. La convocation systématique du débiteur reste la garantie minimale, et elle est respectée.

Stratégie, position par position

Le Président

Saisi par requête, le président fait convoquer le débiteur par le greffier en lettre recommandée. Aucun délai de convocation n'étant fixé, c'est à lui d'arbitrer entre la célérité de la procédure et le temps utile de préparation du débiteur.

Le Parquet

Le ministère public peut provoquer la clôture dès qu'il constate que le plan ne sera pas adopté ou que la situation s'est dégradée. Il est également avisé de la date lorsque la requête vient d'un autre.

Le Dirigeant

Le dirigeant est le seul à être convoqué dans tous les cas, et il peut aussi prendre l'initiative, pour faire arrêter un plan déjà adopté ou pour demander lui-même la clôture plutôt que de la subir.

Le Créancier

La partie affectée a voté, elle subira le plan, et elle ne peut saisir le tribunal ni pour l'arrêté ni pour la clôture. Son seul relais est le mandataire judiciaire, qui dispose du droit de requête.

Cas de figure

Le plan adopté au trentième jour

Les classes ont voté favorablement bien avant l'audience fixée. L'administrateur saisit le tribunal par requête pour qu'il statue immédiatement, et l'entreprise n'attend pas la date initialement prévue.

Le soutien qui s'effondre

Un créancier déterminant retire son adhésion. Le débiteur dépose lui-même une requête aux fins de clôture, plutôt que d'attendre une requête du parquet sur le même fondement.

La partie affectée sans voie d'action

Une partie affectée estime que la procédure n'aboutira pas et veut la voir close. Elle ne figure pas parmi les quatre requérants et doit convaincre le mandataire judiciaire de déposer la requête.

Erreurs à ne pas commettre
  • Attendre l'audience fixée à l'ouverture alors que le plan est déjà adopté et que la requête permet de statuer plus tôt.
  • Déposer une requête aux fins de clôture sans dossier complet, la convocation pouvant être rapide.
  • Croire qu'une partie affectée peut saisir le tribunal sur ce fondement.
  • Supposer les représentants du personnel avisés ou convoqués sur cette saisine, alors que le texte ne les mentionne pas.
Droit transitoire : la question de la date

La faculté de saisine joue pendant toute la durée de la procédure, depuis le jugement d'ouverture jusqu'à l'échéance fixée par Art. R628-10 Article R628-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle se combine avec le délai de Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sans le prolonger. Le texte ne dit pas si la saisine anticipée fait tomber l'audience initialement fixée, ce qui laisse au tribunal le soin de régler l'articulation des deux dates. Une requête déposée avant l'audience prévue s'apprécie selon les règles en vigueur au jour de son dépôt, et le débiteur conserve dans tous les cas le droit d'être convoqué.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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