Article R626-63 du Code de commerce
- Les seuils fixés en application du a du 5° de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont de :
- 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
- 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.
- Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000044096120
Des chiffres, et ils tracent la frontière de l'application forcée du plan. Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est l'article le plus puissant du droit des plans. Il permet d'imposer le plan aux classes qui l'ont rejeté, sous conditions. C'est ce qu'on appelle l'application forcée interclasses, et elle vient de la directive européenne. Le 5° de cet article pose des conditions de protection, et son a vise les entreprises au-dessus de certains seuils. En dessous, le régime est allégé : la mécanique protectrice complète ne s'applique pas de la même façon. Les seuils retenus sont alternatifs, et le « ou » est essentiel. Soit 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires, soit 40 millions de chiffre d'affaires à eux seuls. Une entreprise de trente salariés réalisant 45 millions est au-dessus ; une entreprise de 300 salariés réalisant 15 millions ne l'est pas. La combinaison effectif-chiffre d'affaires évite les deux erreurs symétriques. Un seuil par effectif seul rangerait une entreprise de main-d'oeuvre à faible chiffre d'affaires parmi les grandes. Un seuil par chiffre d'affaires seul ignorerait l'enjeu social. La date d'appréciation est la demande d'ouverture, et ce choix est le plus stable possible. Ni la date du vote, ni celle de l'arrêté du plan : une entreprise dont l'activité s'effondre pendant la période d'observation ne change pas de régime en cours de route. C'est le deuxième texte chiffré du chapitre, après les cinq cents euros de Art. R626-34 Article R626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Comme lui, il n'est pas indexé, et le décalage s'installera avec les années.
Calculez vos seuils à la date de la demande d'ouverture : c'est cette date qui compte, et aucune autre. Les seuils sont alternatifs : 250 salariés ET 20 millions, OU 40 millions seuls. Vérifiez de quel côté vous êtes avant d'envisager les classes : le régime de l'application forcée en dépend. Une baisse d'activité pendant la période d'observation ne change rien : les seuils sont figés à l'ouverture. Pour la partie affectée : votre protection dépend de ce calcul. Vérifiez-le.
- La combinaison effectif et chiffre d'affaires évite les deux erreurs de classement symétriques.
- Les seuils alternatifs couvrent les entreprises de main-d'oeuvre et celles à fort chiffre d'affaires.
- La date d'appréciation est figée à l'ouverture : aucun changement de régime en cours de procédure.
- Les chiffres sont clairs et vérifiables sur les comptes.
- Les seuils ne sont pas indexés : le décalage s'installera avec l'inflation.
- Un effet de seuil brutal sépare deux entreprises comparables de part et d'autre.
- La notion de chiffre d'affaires net renvoie à des définitions comptables que le texte ne rappelle pas.
- Le texte ne traite pas des groupes, où les seuils peuvent s'apprécier différemment selon l'entité.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article ne dit rien d'autre que deux nombres, et c'est précisément ce qui le rend intéressant : il place la ligne de partage d'un dispositif issu de la transposition européenne de l'application forcée interclasses. La règle arbitre entre deux exigences qui ne se concilient pas. D'un côté la protection des parties affectées, qui voudrait un standard unique. De l'autre la praticabilité, qui refuse d'astreindre le plan d'une PME au même appareil que celui d'un groupe. Le législateur a accepté qu'un plan s'impose à des classes dissidentes, mais il a refusé que la mécanique protectrice complète du 5° de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pèse identiquement sur toutes les entreprises. Le choix de deux seuils alternatifs, l'un combinant effectif et chiffre d'affaires, l'autre fondé sur le seul chiffre d'affaires, révèle qu'on a voulu éviter les deux erreurs symétriques du classement : ranger parmi les grandes une entreprise de main-d'oeuvre à faible chiffre d'affaires, ou ignorer l'enjeu social d'une entreprise à fort chiffre d'affaires et faible effectif. Le choix de la date d'appréciation révèle autre chose : la préférence du système pour la sécurité juridique sur l'exactitude économique, puisqu'une entreprise dont l'activité se dégrade pendant la période d'observation reste dans le régime où elle est entrée. Enfin l'absence d'indexation est un choix par omission, dont le prix se paiera en décalage progressif, comme pour les cinq cents euros de Art. R626-34 Article R626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le tribunal
Le tribunal doit vérifier le franchissement avant de raisonner sur l'application forcée, parce que la réponse commande le régime dans lequel il va statuer. Il n'apprécie pas une taille économique en opportunité : il constate deux chiffres à une date. La difficulté pratique n'est pas le droit mais la pièce justificative, car il lui faut des éléments comptables et sociaux arrêtés à la date de la demande d'ouverture. Il lui appartient de les faire verser au dossier et de s'assurer que la partie affectée a pu les discuter, puisque son niveau de protection en dépend.
Le dirigeant
Pour le dirigeant, le calcul doit être fait avant la demande d'ouverture, non pour choisir son régime, ce qui serait une manoeuvre, mais pour savoir dans quel cadre il va négocier son plan. Au-dessus des seuils, il sait que l'application forcée sera plus encadrée et que les parties affectées disposeront d'arguments supplémentaires. En dessous, il sait que la discussion sera plus directe. Dans les deux cas, il doit pouvoir produire ses deux chiffres à la date pertinente, documentés.
La partie affectée
C'est elle qui a le plus à gagner ou à perdre du franchissement, et c'est elle qui, le plus souvent, n'y pense pas. La partie affectée dissidente qui veut contester l'application forcée doit commencer par établir de quel côté du seuil l'entreprise se trouvait au jour de la demande d'ouverture. Elle n'a pas l'accès aux comptes du mandataire, mais elle peut exiger que les éléments de calcul figurent au dossier et les discuter, y compris la définition retenue du chiffre d'affaires net et le mode de décompte de l'effectif.
L'administrateur judiciaire
L'administrateur bâtit le projet de plan et organise la consultation par classes. Il est le mieux placé pour poser le calcul dès l'ouverture et pour le documenter, et il y a un intérêt direct : un plan construit sur un régime erroné est un plan exposé. Son rôle est aussi d'alerter le débiteur sur le fait qu'une dégradation ultérieure de l'activité ne fera pas changer de régime, ce qui interdit de compter sur un allègement en cours de route.
Trente salariés, 45 millions de chiffre d'affaires net
Une société de négoce emploie 30 salariés et réalise 45 millions d'euros de chiffre d'affaires net à la date de sa demande d'ouverture. Elle ne franchit pas le premier seuil, faute d'effectif. Elle franchit le second, qui ne regarde que le chiffre d'affaires. Elle est donc au-dessus. Le faible effectif ne la fait pas sortir du régime : le texte a voulu que le volume d'affaires suffise à lui seul.
Trois cents salariés, 15 millions de chiffre d'affaires net
Une entreprise de services à forte main-d'oeuvre emploie 300 salariés pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Le premier seuil exige 250 salariés et 20 millions : l'effectif est atteint, le chiffre d'affaires non, et la condition est cumulative. Le second seuil, 40 millions, n'est pas davantage atteint. Elle est donc en dessous, malgré un effectif considérable. L'effet est assumé par le texte, qui refuse de classer sur l'effectif seul.
L'effondrement pendant la période d'observation
Une société réalise 42 millions d'euros de chiffre d'affaires net à la date de sa demande d'ouverture, puis perd son principal client et tombe à 18 millions au moment du vote des classes. Elle reste au-dessus des seuils, puisque ceux-ci sont appréciés à la date de la demande d'ouverture. Ni la date du vote, ni celle de l'arrêté du plan ne sont prises en compte. Le régime est figé, et c'est ce qui permet de construire le plan sur une règle stable.
- Lire les deux seuils comme un cumul et conclure qu'il faut à la fois 250 salariés, 20 millions et 40 millions. Le « ou » du texte est disjonctif : chacun des deux seuils suffit à lui seul.
- Retenir la date du vote des classes ou celle de l'arrêté du plan. Le texte désigne une seule date, celle de la demande d'ouverture, et le praticien qui recalcule en cours de procédure se trompe de régime.
- Raisonner sur le chiffre d'affaires d'un groupe sans vérifier l'entité concernée. Le texte ne traite pas des groupes, et le calcul se fait sur le débiteur dont l'ouverture est demandée.
- Confondre chiffre d'affaires net et produits d'exploitation ou chiffre d'affaires brut. Le texte retient une notion comptable précise qu'il ne définit pas, et l'approximation déplace la frontière.
L'article est un texte de seuils, qui n'emporte par lui-même aucune mesure transitoire. Sa règle dans le temps est tout entière dans sa dernière phrase : les seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure. C'est elle qui commande l'application dans le temps au sein d'une même affaire, en interdisant tout recalcul en cours de procédure, que l'activité progresse ou se dégrade. Pour le reste, le régime applicable est celui en vigueur à la date d'ouverture de la procédure, et une modification ultérieure des montants ne saurait atteindre les procédures déjà ouvertes. Enfin, les deux seuils ne sont assortis d'aucun mécanisme d'indexation : ils ne bougeront que par une modification du règlement, et l'écart avec la réalité économique s'installera jusque-là.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le