Article R626-59 du Code de commerce
- L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations.
- À chacune des classes.
- Avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30-2
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan.
Identifiant : LEGIARTI000044096113
Une phrase, et elle fait entrer deux voix dans un vote qui, sans elle, serait purement financier. Les classes de parties affectées sont composées selon la communauté d'intérêt économique. Banques d'un côté, obligataires d'un autre, fournisseurs ailleurs, actionnaires à part. Chacune vote selon son intérêt, et c'est le principe même du mécanisme. Deux voix n'ont pourtant aucune classe, et ce sont celles qui parlent de l'entreprise plutôt que des créances. Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers, qui ne se confond pas avec la somme des intérêts particuliers. Une classe peut avoir intérêt à refuser un plan dont l'ensemble des créanciers profiterait ; il est le seul à pouvoir le dire. Les représentants du personnel parlent de l'emploi, qui n'apparaît dans aucun calcul de voix. Un plan peut être excellent pour les créanciers et désastreux pour les salariés, et aucune classe ne le signalerait. « À chacune des classes » est la précision qui compte. Pas une présentation générale devant une assemblée plénière : devant chaque classe, séparément. Chacune entend ces observations avant de voter. Et « avant que celles-ci ne se prononcent » verrouille le moment. Des observations présentées après le vote n'auraient aucun sens. La disposition est brève et facile à sous-estimer. Elle est pourtant ce qui empêche le vote des classes de devenir un pur exercice d'arithmétique financière.
Pour le débiteur : préparez ces interventions avec le mandataire et le comité social et économique. Elles seront entendues par chaque classe avant le vote. Une classe hésitante peut basculer sur l'argument de l'emploi : ne négligez pas cette prise de parole. Pour le représentant du personnel : vous parlez devant chaque classe, préparez un message clair et chiffré. Pour le mandataire judiciaire : vous portez l'intérêt collectif, que la logique des classes ne fait apparaître nulle part. Vérifiez que l'invitation a bien été faite : son absence fragilise le vote.
- Deux voix non financières se font entendre dans un mécanisme qui ne compte que des montants.
- Les observations sont présentées à chaque classe séparément, non en assemblée générale.
- Le moment est verrouillé : avant le vote, jamais après.
- Le mandataire judiciaire porte l'intérêt collectif, qui n'a pas de classe.
- L'administrateur invite, mais rien n'oblige les intéressés à intervenir.
- Aucune forme ni durée n'est prévue pour ces observations.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si l'invitation n'a pas été faite.
- Les représentants du personnel doivent intervenir devant chaque classe, ce qui est lourd quand elles sont nombreuses.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le