Article R626-50 du Code de commerce
- Lorsqu'il est saisi en application de Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
- La décision est communiquée au ministère public.
- À l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-28
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
Identifiant : LEGIARTI000006269598
La fin heureuse du plan, et le troisième alinéa est la récompense. Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise le constat de l'exécution complète du plan. Toutes les échéances ont été payées, tous les engagements tenus. Le tribunal le constate, et la page se tourne. Le rapport du commissaire est la pièce du dossier. C'est lui qui a suivi les paiements, année après année, et qui peut attester que rien ne reste dû. Son rapport n'est pas une formalité : il est la preuve de l'exécution. Le troisième alinéa est celui qui compte pour le dirigeant, et il faut le lire avec attention. Les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres, à l'initiative du débiteur. C'est la même formule qu'à Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la même vigilance s'impose : rien n'est automatique. Le greffe ne radie pas spontanément. Un dirigeant qui a exécuté son plan jusqu'au bout, sans incident, pendant huit ans, peut conserver les mentions au registre s'il ne demande pas leur radiation. La différence avec Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être faite, car les deux textes se complètent. Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet la radiation dès deux ans après l'arrêté, si le plan est en cours. Art. R626-50 Article R626-50 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiat... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → la permet à la fin, quand le plan est exécuté. Un dirigeant bien conseillé utilise le premier et n'a plus besoin du second ; celui qui a laissé passer les deux ans trouve ici sa seconde chance. La communication au ministère public clôt le suivi qu'il exerçait depuis l'ouverture. Le parquet sait que cette entreprise a tenu ses engagements, ce qui n'est pas indifférent si une difficulté survient des années plus tard.
Demandez la radiation des mentions. Rien n'est automatique, et c'est la dernière étape de votre sortie. Faites établir le rapport du commissaire : c'est la pièce sur laquelle le tribunal statuera. Si vous aviez déjà radié au titre de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , vérifiez simplement qu'aucune mention nouvelle n'a été portée depuis. Conservez la décision constatant l'exécution complète : c'est le document qui atteste que vous avez tenu. Vérifiez votre Kbis après radiation : c'est lui que vos partenaires consultent.
- Le rapport du commissaire prouve l'exécution, année par année.
- La radiation des mentions efface les traces d'une procédure menée à son terme.
- Le texte offre une seconde chance à qui n'a pas utilisé Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au bout de deux ans.
- Le ministère public est informé que l'entreprise a tenu ses engagements.
- La radiation n'est pas automatique, et le dirigeant qui l'ignore conserve les mentions.
- Aucune information du débiteur sur ce droit n'est organisée.
- Le texte ne précise ni la forme de la demande ni le délai de traitement.
- Les bases de données privées ayant recopié les mentions ne sont pas tenues de les supprimer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le