Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R626-50 du Code de commerce

Très consulté, 3 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-28

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

Identifiant : LEGIARTI000006269598

Ce que dit ce texte

La fin heureuse du plan, et le troisième alinéa est la récompense. Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise le constat de l'exécution complète du plan. Toutes les échéances ont été payées, tous les engagements tenus. Le tribunal le constate, et la page se tourne. Le rapport du commissaire est la pièce du dossier. C'est lui qui a suivi les paiements, année après année, et qui peut attester que rien ne reste dû. Son rapport n'est pas une formalité : il est la preuve de l'exécution. Le troisième alinéa est celui qui compte pour le dirigeant, et il faut le lire avec attention. Les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres, à l'initiative du débiteur. C'est la même formule qu'à Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la même vigilance s'impose : rien n'est automatique. Le greffe ne radie pas spontanément. Un dirigeant qui a exécuté son plan jusqu'au bout, sans incident, pendant huit ans, peut conserver les mentions au registre s'il ne demande pas leur radiation. La différence avec Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être faite, car les deux textes se complètent. Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet la radiation dès deux ans après l'arrêté, si le plan est en cours. Art. R626-50 Article R626-50 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiat... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → la permet à la fin, quand le plan est exécuté. Un dirigeant bien conseillé utilise le premier et n'a plus besoin du second ; celui qui a laissé passer les deux ans trouve ici sa seconde chance. La communication au ministère public clôt le suivi qu'il exerçait depuis l'ouverture. Le parquet sait que cette entreprise a tenu ses engagements, ce qui n'est pas indifférent si une difficulté survient des années plus tard.

Comment gérer cet article

Demandez la radiation des mentions. Rien n'est automatique, et c'est la dernière étape de votre sortie. Faites établir le rapport du commissaire : c'est la pièce sur laquelle le tribunal statuera. Si vous aviez déjà radié au titre de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , vérifiez simplement qu'aucune mention nouvelle n'a été portée depuis. Conservez la décision constatant l'exécution complète : c'est le document qui atteste que vous avez tenu. Vérifiez votre Kbis après radiation : c'est lui que vos partenaires consultent.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • La radiation n'est pas automatique, et le dirigeant qui l'ignore conserve les mentions.
  • Aucune information du débiteur sur ce droit n'est organisée.
  • Le texte ne précise ni la forme de la demande ni le délai de traitement.
  • Les bases de données privées ayant recopié les mentions ne sont pas tenues de les supprimer.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre la question de savoir qui porte la charge de l'effacement, et elle la met sur le débiteur. Ce choix n'est pas anodin, car il concerne un dirigeant qui a, par hypothèse, tenu ses engagements jusqu'au terme : la trace de la procédure survit à son succès, et elle ne disparaît que sur demande. Il y a là une asymétrie frappante avec le reste du dispositif, où la publicité des décisions défavorables est automatique, organisée par Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et faite à la diligence du greffe. L'entrée au registre ne demande rien au débiteur, la sortie lui demande tout. Le texte s'articule avec Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui ouvre la radiation dès deux ans après l'arrêté lorsque le plan est en cours, et dont il reprend la même formule d'initiative : Art. R626-50 Article R626-50 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiat... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → joue à la fin, sur le constat d'exécution complète de Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et constitue en pratique une seconde chance. Les deux autres alinéas sont d'une sobriété logique. Le rapport du commissaire est la preuve de l'exécution, puisqu'il est seul à avoir suivi les paiements. La communication au ministère public clôt le suivi qu'il exerçait depuis l'ouverture, et cette clôture n'est pas indifférente si une difficulté survient des années plus tard.

Stratégie, position par position

Le tribunal

Il statue au vu du rapport du commissaire, et ce rapport n'est pas une formalité : il est l'élément de preuve de l'exécution complète. La juridiction qui constate cette exécution devrait, en bonne administration, signaler au débiteur le droit du troisième alinéa, aucune information n'étant organisée par le texte. L'absence d'un tel signalement est la cause pratique de la plupart des radiations jamais demandées.

Le commissaire à l'exécution du plan

Dernier acte de sa mission, et le seul qui soit favorable au débiteur. Son rapport doit établir l'exécution année par année, échéance par échéance, y compris celle des engagements pris par les tiers dans les conditions de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'exécution complète du plan ne se réduisant pas au paiement des dividendes par le débiteur.

Le dirigeant

Titulaire d'un droit qu'il ignore le plus souvent. L'initiative lui appartient, donc l'inertie le pénalise. Le réflexe utile est de traiter la radiation comme une étape du calendrier de sortie du plan, au même titre que le dernier virement, puis de contrôler l'extrait Kbis, qui est le document réellement consulté par les banques et les donneurs d'ordre.

Cas de figure

Huit ans d'exécution et des mentions intactes

Plan de huit ans exécuté sans incident, exécution complète constatée par le tribunal au vu du rapport du commissaire. Le dirigeant ne demande rien. Les décisions relatives à la procédure demeurent portées aux registres, faute d'initiative, et continuent d'être lues par ses partenaires alors même que le succès du plan est judiciairement constaté.

Le Kbis et les bases privées

La radiation est obtenue et l'extrait Kbis est purgé. Les bases de données commerciales qui avaient recopié les mentions à leur parution ne sont tenues par aucune disposition du Livre VI de les supprimer. La sortie juridique est acquise, la sortie informationnelle demande des démarches distinctes, hors procédure collective.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Texte de procédure applicable aux saisines fondées sur Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → formées après son entrée en vigueur, y compris pour des plans arrêtés bien antérieurement, puisque le fait déclenchant est le constat d'exécution complète et non l'arrêté du plan. La règle dans le temps se lit surtout dans l'articulation des deux fenêtres de radiation. Celle de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'ouvre deux ans après l'arrêté du plan, à la condition que le plan soit en cours, et elle se ferme de fait avec l'exécution complète. Celle de ce texte s'ouvre au constat de l'exécution complète, et le texte ne lui assigne aucun terme, l'initiative du débiteur n'étant enfermée dans aucun délai : la demande reste donc concevable longtemps après la décision. Aucun délai n'est non plus imparti au greffe pour traiter la demande, ni fixé pour la communication au ministère public, de sorte que la chronologie de cette sortie dépend entièrement de la diligence de celui qui la demande.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat