Article R626-50 du Code de commerce
- Quand le tribunal est saisi en application de Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il statue au vu d'un rapport du commissaire à l'exécution du plan.
- La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
- Les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres où elles ont été portées.
- Mais cette radiation se fait à l'initiative du débiteur : rien n'est automatique.
- C'est une seconde chance pour qui n'a pas utilisé la radiation anticipée de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
C'est le texte de la fin heureuse. Toutes les échéances ont été payées, tous les engagements tenus, et le tribunal le constate. Le rapport du commissaire à l'exécution du plan est la pièce qui le prouve, puisque c'est lui qui a suivi les paiements année après année. Le troisième alinéa est celui qui compte pour vous, et il faut le lire avec attention : les mentions portées aux registres sont radiées à votre initiative. Autrement dit, le greffe ne les efface pas spontanément. Un dirigeant qui a exécuté son plan jusqu'au bout, sans un incident, pendant huit ans, peut très bien conserver les mentions au registre s'il ne demande rien. C'est absurde, et pourtant cela arrive. Il existe deux portes pour cette radiation : Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui l'ouvre dès deux ans après l'arrêté si le plan est en cours, et ce texte, qui l'ouvre à la fin, quand le plan est exécuté. Celui qui a laissé passer la première trouve ici la seconde.
- Demandez la radiation des mentions : c'est la dernière étape de votre sortie, et elle ne se fait pas sans vous.
- Faites établir le rapport du commissaire, car c'est la pièce sur laquelle le tribunal statuera.
- Conservez la décision constatant l'exécution complète : c'est le document qui atteste que vous avez tenu vos engagements.
- Vérifiez votre Kbis après la radiation, car c'est lui que vos partenaires consultent, et sachez que les bases de données privées qui ont recopié les mentions ne sont pas tenues de les supprimer.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le