Article R626-46 du Code de commerce
- Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes du 3° de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le jugement fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Deux lignes, et elles alignent la modification sur l'arrêté. Même diffusion, même publicité. Ce qui a été publié lors de l'arrêté du plan l'est à nouveau lors de sa modification. Le public qui a appris qu'un plan existait apprend qu'il a changé. La symétrie est juste, et elle se déduit de ce que la publicité protège. Les tiers qui traitent avec l'entreprise ont été informés qu'un plan courait. Si ses modalités changent, notamment sa durée, l'information initiale devient inexacte. Une publicité qui ne suivrait pas les modifications tromperait plus qu'elle n'informerait. La brièveté du texte est l'aveu de son évidence. Il n'y avait rien à inventer : les circuits existent, il suffisait de dire qu'ils s'appliquent. Mais une conséquence pratique mérite d'être signalée au dirigeant, car elle est désagréable. Chaque modification du plan est publiée. Un plan modifié deux fois en huit ans a fait l'objet de trois publications, et chacune signale au marché que quelque chose a bougé. Cela plaide pour des modifications peu nombreuses et bien préparées. Mieux vaut une modification qui règle le problème pour les années restantes que trois ajustements successifs qui donnent, vus de l'extérieur, l'image d'un plan qui vacille. À noter : Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet toujours la radiation des mentions deux ans après l'arrêté, si le plan est en cours. Une modification ne rouvre pas ce délai, puisque le texte vise l'arrêté du plan.
Chaque modification du plan est publiée : prévoyez-en le moins possible, et préparez-les bien. Préférez une modification large à plusieurs ajustements successifs : trois publications en huit ans inquiètent le marché. Prévenez vos partenaires avant la parution : mieux vaut qu'ils l'apprennent de vous. La radiation de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste calculée sur l'arrêté du plan : une modification ne la repousse pas. Vérifiez l'exactitude de l'avis publié : une erreur circule vite.
- L'information des tiers reste exacte après une modification du plan.
- Les circuits de l'arrêté s'appliquent sans régime nouveau à apprendre.
- La brièveté du texte évite toute incertitude sur l'étendue de la publicité.
- La modification ne repousse pas le délai de radiation de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Chaque modification publiée signale au marché que le plan a bougé.
- Le texte ne distingue pas selon l'ampleur de la modification : un ajustement mineur est publié comme un bouleversement.
- Aucun délai n'est fixé pour la publicité de la modification.
- Les créanciers qui ont émis des observations ne sont pas notifiés personnellement du jugement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le