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Urgence

Article R626-46 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-26

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Identifiant : LEGIARTI000006269594

Ce que dit ce texte

Deux lignes, et elles alignent la modification sur l'arrêté. Même diffusion, même publicité. Ce qui a été publié lors de l'arrêté du plan l'est à nouveau lors de sa modification. Le public qui a appris qu'un plan existait apprend qu'il a changé. La symétrie est juste, et elle se déduit de ce que la publicité protège. Les tiers qui traitent avec l'entreprise ont été informés qu'un plan courait. Si ses modalités changent, notamment sa durée, l'information initiale devient inexacte. Une publicité qui ne suivrait pas les modifications tromperait plus qu'elle n'informerait. La brièveté du texte est l'aveu de son évidence. Il n'y avait rien à inventer : les circuits existent, il suffisait de dire qu'ils s'appliquent. Mais une conséquence pratique mérite d'être signalée au dirigeant, car elle est désagréable. Chaque modification du plan est publiée. Un plan modifié deux fois en huit ans a fait l'objet de trois publications, et chacune signale au marché que quelque chose a bougé. Cela plaide pour des modifications peu nombreuses et bien préparées. Mieux vaut une modification qui règle le problème pour les années restantes que trois ajustements successifs qui donnent, vus de l'extérieur, l'image d'un plan qui vacille. À noter : Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet toujours la radiation des mentions deux ans après l'arrêté, si le plan est en cours. Une modification ne rouvre pas ce délai, puisque le texte vise l'arrêté du plan.

Comment gérer cet article

Chaque modification du plan est publiée : prévoyez-en le moins possible, et préparez-les bien. Préférez une modification large à plusieurs ajustements successifs : trois publications en huit ans inquiètent le marché. Prévenez vos partenaires avant la parution : mieux vaut qu'ils l'apprennent de vous. La radiation de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste calculée sur l'arrêté du plan : une modification ne la repousse pas. Vérifiez l'exactitude de l'avis publié : une erreur circule vite.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Chaque modification publiée signale au marché que le plan a bougé.
  • Le texte ne distingue pas selon l'ampleur de la modification : un ajustement mineur est publié comme un bouleversement.
  • Aucun délai n'est fixé pour la publicité de la modification.
  • Les créanciers qui ont émis des observations ne sont pas notifiés personnellement du jugement.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre entre la sincérité de l'information des tiers et le coût réputationnel que cette information fait peser sur l'entreprise sous plan. Elle tranche en faveur de la sincérité, sans nuance ni seuil. Le choix se déduit de la fonction même de la publicité : elle existe pour que celui qui traite avec le débiteur sache à quoi il s'engage, et une publicité figée au jour de l'arrêté deviendrait, dès la première modification, une information inexacte entretenue par le registre lui-même. La brièveté du texte, deux phrases, est l'aveu de son évidence : il n'y avait aucun régime à inventer, les circuits de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → existaient, il suffisait de dire qu'ils s'appliquent. Ce qui se révèle du système est plus instructif que la règle : le Livre VI construit la publicité comme un flux et non comme un acte isolé, chaque décision structurante alimentant le même canal. La contrepartie est assumée sans être dite, à savoir que la transparence du plan modifié a un prix économique, payé par le débiteur, et que le règlement ne module pas ce prix selon l'ampleur de la modification.

Stratégie, position par position

Le tribunal

La publicité étant automatique et non modulable, la juridiction sait que sa décision modificative sera visible du marché. Cela conduit à préférer, lorsque le dossier le permet, une modification dont l'économie tienne pour toute la durée restante, plutôt qu'un ajustement dont on prévoit déjà qu'il devra être repris. Le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir de différer ou de limiter la publicité : le texte ne lui en donne pas.

Le dirigeant

La modification obtenue est un succès procédural et une exposition commerciale. L'arbitrage se fait en amont, au moment de calibrer la demande : rechercher la modification suffisante, non la modification minimale. Sa seule marge réelle est l'anticipation, c'est-à-dire informer lui-même banques, assureurs-crédit et fournisseurs stratégiques avant la parution, afin que l'avis confirme un message déjà donné au lieu de le révéler.

Cas de figure

Un plan de huit ans modifié deux fois

Arrêté du plan publié, puis modification en année trois pour étaler les annuités, puis modification en année six pour tenir compte d'une cession d'actif. Trois publications au total, trois signaux adressés au marché. Le même résultat économique obtenu par une unique modification en année trois, dimensionnée pour les cinq années restantes, aurait coûté deux publications au lieu de trois.

L'avis erroné

L'avis publié mentionne une durée ou une échéance qui ne correspond pas au dispositif du jugement modificatif. Le texte n'organise aucune procédure de rectification. En pratique la correction se demande au greffe, mais l'avis initial a déjà été lu et, le cas échéant, recopié par des bases de données privées que rien n'oblige à répercuter la rectification.

La modification et la radiation de [[R626-20]]

Un plan arrêté le 1er mars de l'année N est modifié le 1er septembre de l'année N+3. La radiation prévue par Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste calculée depuis l'arrêté du plan, car c'est l'arrêté que ce texte vise, et la modification ne décale pas ce point de départ. En revanche elle fait apparaître une mention nouvelle, dont il faut vérifier le sort si une radiation a déjà été obtenue.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le texte est procédural et ne porte aucune disposition d'entrée en vigueur propre. Il s'applique aux jugements modificatifs prononcés après son entrée en vigueur, indépendamment de la date d'arrêté du plan modifié : c'est la date du jugement qui déclenche la diffusion et la publicité, non la date d'ouverture de la procédure. La règle dans le temps se lit en réalité dans sa coordination avec Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui calcule son délai de deux ans depuis l'arrêté du plan et non depuis la dernière modification. Une modification intervenant après une radiation déjà obtenue produit donc une mention nouvelle sur un registre que le débiteur croyait apuré, et la radiation de cette mention nouvelle suppose une démarche distincte. Enfin, le texte ne fixant aucun délai de publicité, la date de parution dépend de la diligence du greffe, ce qui rend inutile tout calcul fondé sur une prévisibilité que le règlement n'organise pas.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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