Article R626-35 du Code de commerce
- La demande de substitution de garanties de Art. L626-22 Article L626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est faite par le débiteur au créancier en cause.
- À défaut d'accord, elle peut être demandée au tribunal par requête.
- Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.
- Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés.
- La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-22
En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. Si un bien est grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête. Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés. Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Identifiant : LEGIARTI000006269583
La substitution de garanties, et la dernière phrase est celle qui protège le créancier. À quoi sert la substitution. Un bien est grevé d'une sûreté, et le débiteur doit le vendre, le réorganiser ou l'affecter autrement. Il propose au créancier une autre garantie de valeur équivalente. Le créancier conserve sa sécurité, le débiteur retrouve la disposition de son bien. La démarche commence par la négociation directe, et c'est la bonne méthode : débiteur et créancier discutent, et le juge n'intervient qu'en cas de désaccord. La plupart des substitutions se règlent ainsi. À défaut d'accord, le tribunal peut l'imposer. C'est considérable : une sûreté consentie contractuellement peut être remplacée contre la volonté de son titulaire. La justification est que le créancier n'a droit qu'à une garantie, non à celle-là précisément, dès lors que l'équivalence est assurée. Le contradictoire est organisé, et le commissaire à l'exécution du plan y participe. Il dira si la substitution sert ou dessert le plan, car un bien libéré peut être vendu, et son prix affecté aux échéances. Les frais sont à la charge du débiteur, et c'est juste : c'est lui qui demande, lui qui profite. La dernière phrase est le verrou, et il est parfaitement conçu. La radiation de l'ancienne sûreté ne peut intervenir qu'après constitution de la nouvelle. Pas de fenêtre pendant laquelle le créancier serait sans garantie. Sans cette précaution, un débiteur de mauvaise foi, ou simplement négligent, pourrait faire radier puis tarder à inscrire. Entre les deux, le créancier serait chirographaire sans le savoir. L'ordre des opérations est tout le texte.
Commencez par proposer la substitution à votre créancier. Un accord évite la requête, les frais et les délais. Préparez l'équivalence : c'est elle qui emportera la décision si le tribunal doit trancher. Parlez au commissaire à l'exécution du plan : il sera entendu, et son avis pèsera. Les frais sont pour vous : chiffrez la radiation et l'inscription avant de vous engager. Pour le créancier : votre garantie ne disparaît jamais avant d'être remplacée. L'ordre des opérations est imposé par le texte.
- La radiation n'intervient qu'après constitution de la nouvelle garantie : aucune fenêtre sans sûreté.
- La négociation directe précède la saisine du tribunal.
- Le contradictoire associe le commissaire à l'exécution, qui apprécie l'effet sur le plan.
- Les frais pèsent sur celui qui demande et qui profite de l'opération.
- Une sûreté contractuelle peut être remplacée contre la volonté de son titulaire.
- L'équivalence des garanties n'est encadrée par aucun critère.
- Aucun délai n'est fixé au tribunal, alors que l'opération conditionne souvent une vente.
- Les frais de double formalité pèsent sur une trésorerie déjà contrainte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre le droit du créancier à sa sûreté et la nécessité économique de libérer un actif pendant l'exécution du plan. Elle tranche par une idée simple et discutable : le créancier a droit à une garantie, non à celle là précisément, dès lors que l'équivalence est assurée. Ce faisant, le texte confirme que la sûreté réelle, dans le droit des entreprises en difficulté, n'est pas traitée comme un droit sur un bien déterminé mais comme une valeur substituable. La hiérarchie des étapes est aussi significative : négociation d'abord, juge ensuite, ce qui place le contentieux en position subsidiaire et pas en position principale. Enfin, la dernière phrase du texte est ce que le règlement fait de mieux : en imposant que la radiation suive la constitution, il supprime la fenêtre pendant laquelle le créancier serait chirographaire sans le savoir. C'est une règle de chronologie, et c'est tout le texte.
Tribunal saisi par requête
Il statue sur une substitution refusée, donc sur l'équivalence de deux garanties, sans que le texte lui donne le moindre critère. Il apprécie la valeur du bien substitué, le rang offert, la liquidité de la nouvelle assiette, et l'effet de l'opération sur le plan tel que le commissaire le lui décrit. Aucun délai ne lui est imparti, ce qui est son confort et le problème du débiteur dont la vente attend.
Commissaire à l'exécution du plan
Il est entendu ou dûment appelé, et son avis porte sur l'intérêt du plan et non sur l'intérêt du créancier. Un bien libéré peut être vendu et son prix affecté aux échéances, ce qui peut rendre la substitution utile au plan alors qu'elle est indifférente au débiteur. Inversement, il signalera la substitution qui dégrade l'assiette des garanties sans contrepartie pour le plan.
Créancier titulaire de la sûreté
Il peut perdre l'assiette qu'il avait négociée, mais pas sa garantie : la radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la nouvelle. Sa défense ne porte donc pas sur le principe mais sur l'équivalence, et c'est là qu'il doit produire : valeur, rang, liquidité, et le cas échéant la spécificité du bien d'origine que rien ne remplace.
Débiteur en plan
Il est demandeur, il paie, et il doit exécuter les formalités dans le bon ordre. Son intérêt est de régler l'affaire par accord, parce que la requête ajoute un délai non borné à un calendrier de vente qui en a rarement. Il doit aussi vérifier que l'acte de constitution de la nouvelle sûreté est inscrit avant de demander la radiation, et pas l'inverse.
L'immeuble d'exploitation hypothéqué, vendu pour financer le plan
Le débiteur propose au créancier hypothécaire une hypothèque de même rang sur un second immeuble. Accord direct obtenu, aucune requête, deux formalités à la charge du débiteur. Le commissaire à l'exécution du plan y est favorable parce que le prix de vente alimente les échéances.
Le refus du créancier et la requête
Le créancier refuse, estimant le bien de remplacement moins liquide. La requête est déposée, le débiteur, le créancier et le commissaire sont entendus ou dûment appelés. Le dossier se gagne sur l'évaluation du bien substitué, car le texte ne dit rien de l'équivalence et le tribunal statuera sur les pièces produites.
La radiation demandée trop tôt
Le débiteur obtient la décision, fait radier l'inscription ancienne et tarde à inscrire la nouvelle. L'opération est contraire à la dernière phrase du texte : la radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée. Le créancier se retrouverait chirographaire dans l'intervalle, et c'est précisément ce que l'ordre imposé interdit.
- Saisir le tribunal par requête sans avoir d'abord présenté la demande au créancier, alors que le texte fait de la démarche directe la première étape.
- Déposer la requête sans pièce d'évaluation, en comptant sur le tribunal pour apprécier une équivalence que le texte ne définit par aucun critère.
- Faire radier l'ancienne inscription avant la constitution de la garantie substituée, ce que le dernier alinéa interdit expressément.
- Oublier de chiffrer les frais des deux formalités, et négliger d'associer en amont le commissaire à l'exécution du plan, qui sera entendu de toute façon.
Le texte est de procédure et n'organise aucun régime transitoire propre. La règle applicable à une demande de substitution est celle en vigueur à la date de la demande au créancier, puis de la requête, et non celle en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure : il s'agit d'un acte d'exécution du plan, accompli pendant toute la durée de celui ci. La chronologie imposée par le dernier alinéa, constitution puis radiation, n'est pas une règle de forme susceptible de régularisation ultérieure : une radiation obtenue avant constitution laisse un intervalle que rien ne rétroagit, puisque le rang d'une sûreté se compte de son inscription.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le