Article R626-33-1 du Code de commerce
- L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à Art. L626-20 Article L626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège ét... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne peut être qu'expresse.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-20
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse.
Identifiant : LEGIARTI000029170852
Une exception au silence valant acceptation, et elle protège des créanciers particuliers. Le principe du plan est inverse. En consultation individuelle, le créancier qui ne répond pas dans le délai est réputé accepter les propositions (Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le silence vaut consentement, parce qu'un plan ne peut pas attendre indéfiniment des réponses. Pour les créances de Art. L626-20 Article L626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège ét... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce mécanisme est écarté. Il s'agit notamment des créances salariales, des créances garanties par certains privilèges, de celles dont le sort ne se présume pas. Leur titulaire doit dire oui, explicitement. La raison est simple et juste : on ne renonce pas par inadvertance à ce qui est protégé. Un salarié, un organisme garantissant les salaires, un créancier titulaire d'une sûreté particulière ne doivent pas perdre leur rang ou leur montant parce qu'un courrier est resté sans réponse. Le mot « expresse » exclut tout : le silence, l'acceptation tacite, l'exécution sans protestation. Il faut un acte positif, et il faut pouvoir le prouver. L'effet pratique pour le débiteur est contraignant, et il faut le mesurer. Sur ces créances, il ne peut pas bâtir son plan sur une présomption. Il doit obtenir des accords, un par un, et ceux qui refusent restent payés aux conditions d'origine. C'est précisément l'objectif. Le plan impose des délais à la masse des créanciers ordinaires ; il ne peut pas imposer de remise à ceux que la loi protège. La discipline collective s'arrête là où commence une protection particulière.
Ne comptez pas sur le silence pour ces créances : il ne vaut pas acceptation. Obtenez des accords écrits, un par un, et conservez-les : vous devrez les produire. Bâtissez votre plan en supposant un refus sur ces créances : elles seront payées aux conditions d'origine. Pour le créancier concerné : votre silence vous protège, contrairement à la règle générale. Si vous acceptez, faites-le par écrit et datez : une acceptation verbale ne vaut rien ici.
- Aucune renonciation par inadvertance sur des créances que la loi protège.
- Le mot « expresse » exclut toute acceptation tacite ou déduite du comportement.
- La discipline collective s'arrête là où commence une protection particulière.
- La règle est simple et sans exception, donc sans contentieux.
- Le débiteur doit obtenir des accords individuels, ce qui alourdit la construction du plan.
- Un créancier protégé qui ne répond pas bloque de fait toute négociation sur sa créance.
- Le texte ne fixe aucun délai pour recueillir ces acceptations expresses.
- Le renvoi à Art. L626-20 Article L626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège ét... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige à vérifier article par article quelles créances sont visées.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le