Article R626-30 du Code de commerce
- Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30 Application directe
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-30-1 Application directe
Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-30-2 Application directe
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
Identifiant : LEGIARTI000044952295
Une ligne, et elle règle un problème qui aurait empoisonné la sortie du plan. Sans ce texte, voici ce qui se passerait. Une inaliénabilité est inscrite au début du plan. Cinq ans plus tard, la durée expire, le bien redevient cessible. Il faut alors radier l'inscription, et quelqu'un doit payer. Ce quelqu'un serait le débiteur, au pire moment. Une entreprise qui sort d'un plan n'a pas de trésorerie à consacrer à des formalités de registre. Beaucoup ne radieraient pas, et l'inscription resterait, visible de tous, longtemps après avoir cessé de produire effet. La conséquence serait exactement celle que Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → cherche à éviter : une entreprise qui a honoré ses engagements resterait marquée dans les registres. Un acquéreur consultant le registre verrait une inaliénabilité périmée et renoncerait. Le règlement prépaie donc la radiation. Les frais sont inclus dans le coût de l'inscription, acquitté au début, quand le plan vient d'être arrêté et que l'entreprise dispose encore des moyens que le plan lui a rendus. C'est une disposition minuscule et bien pensée. Elle coûte un peu plus cher au départ, et elle garantit que la sortie se fera. Elle s'inscrit dans une logique qu'on retrouve dans tout ce chapitre : Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet d'effacer les mentions de la procédure, Art. R626-24 Article R626-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jug... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lève l'interdiction bancaire, Art. R626-30 Article R626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription. En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prépaie la radiation des inaliénabilités. Le droit organise méthodiquement le retour à la normale, et il le finance.
Vous n'aurez rien à payer pour radier l'inaliénabilité : les frais ont été acquittés avec l'inscription. Demandez la radiation dès l'expiration de la durée : rien n'est automatique, et une inscription périmée dissuade les acquéreurs. Vérifiez le registre après radiation : c'est ce que vos acheteurs consulteront. Faites le point avec le commissaire à l'exécution du plan sur toutes les inscriptions prises au début. Pensez-y en même temps que Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : radiation des mentions de procédure et radiation des inaliénabilités sont deux démarches distinctes.
- La radiation est prépayée, donc elle se fera quand l'entreprise n'aura plus de trésorerie à y consacrer.
- Aucune inscription périmée ne restera faute de moyens.
- Le coût est supporté au moment où le plan vient de restaurer les moyens de l'entreprise.
- La disposition complète la logique de retour à la normale du chapitre.
- La radiation n'est pas automatique : elle doit être demandée, et le texte ne dit pas par qui.
- Un dirigeant qui ignore que les frais sont prépayés retardera la démarche en croyant devoir payer.
- Le texte ne fixe aucun délai pour radier après l'expiration de la durée.
- Aucune information du débiteur n'est organisée à l'échéance de l'inaliénabilité.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre un conflit de temporalité entre la charge et la capacité de payer. L'inaliénabilité du plan est une sûreté négative d'intérêt collectif : elle protège le gage commun contre la dilapidation de l'outil, et elle est publiée pour être opposable aux tiers. Sa levée, en revanche, ne profite qu'au débiteur, et elle intervient au moment précis où il est le moins solvable, après cinq ou dix ans d'annuités. Un régime de frais de droit commun aurait produit un stock d'inscriptions périmées jamais radiées, et la publicité se serait retournée contre sa propre finalité : le registre aurait continué d'annoncer une incessibilité éteinte. Le règlement choisit le prépaiement, c'est-à-dire la mutualisation de la charge future dans le coût initial, à un moment où le plan vient de restaurer les moyens de l'entreprise. Ce que la disposition révèle du système dépasse son objet. Tout le chapitre organise une sortie, et il la finance : Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet l'effacement des mentions de la procédure, Art. R626-24 Article R626-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jug... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite de la levée des interdictions bancaires, et cette ligne prépaie la radiation. Le droit des entreprises en difficulté ne se contente pas d'offrir un redressement, il se préoccupe de l'état du dossier public à la sortie, parce qu'il a identifié la réputation comme un actif. La même intuition commande la confidentialité de la prévention amiable : la rumeur de difficulté crée la difficulté, et une inscription périmée est une rumeur écrite.
Le dirigeant
Il n'a aucun arbitrage budgétaire à faire, et c'est tout l'intérêt du texte. Son seul risque est l'inertie : il croit devoir payer, il reporte, et l'inscription périmée reste au registre pendant la négociation d'une cession. La bonne pratique est d'inscrire la date d'expiration de chaque inaliénabilité dans l'échéancier du plan, au même rang que les annuités.
Le commissaire à l'exécution du plan
Il est l'organe qui a suivi toute l'exécution et il connaît les inscriptions prises à l'arrêté. Le texte ne lui confie pas la radiation, et il ne lui interdit pas de la provoquer. En pratique, c'est de lui que viendra l'initiative utile, et la clôture de sa mission est le moment naturel pour faire le point sur les inscriptions résiduelles.
Le greffe et le service chargé de l'inscription
Il perçoit à l'inscription un coût qui couvre deux opérations distantes de plusieurs années. Il n'a pas à solliciter de nouveau le débiteur, ce qui simplifie sa comptabilité, et il n'a pas à poursuivre un débiteur insolvable pour des frais de quelques dizaines d'euros.
Le tiers acquéreur et son conseil
Il lit le registre, non le dossier. Une mention d'inaliénabilité non radiée le fait renoncer ou renégocier, même si la durée est expirée depuis des mois. Son conseil devra vérifier la date de départ et la durée inscrites pour établir que l'incessibilité est éteinte, et il demandera la radiation comme condition de l'acte.
Inaliénabilité de cinq ans sur l'immeuble d'exploitation
Le plan est arrêté, le tribunal déclare l'immeuble inaliénable pour la durée du plan. L'inscription est prise et son coût, acquitté à ce moment, comprend déjà les frais de la radiation à venir. Cinq ans plus tard, le débiteur demande la radiation : aucun frais nouveau ne lui est réclamé.
L'inscription oubliée découverte à la cession
Deux ans après la fin du plan, le dirigeant négocie la vente du site. Le candidat consulte le registre, y lit une inaliénabilité et suspend les pourparlers. La durée était expirée, la radiation n'avait jamais été demandée, et le seul obstacle était une démarche gratuite que personne n'avait engagée.
La sortie de plan coordonnée avec [[R626-20]]
Le dirigeant engage deux démarches le même mois : la radiation des mentions de la procédure sur le fondement de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la radiation des inaliénabilités du plan. Elles sont indépendantes, l'une n'emporte pas l'autre, et seule la seconde bénéficie du prépaiement organisé par le présent article.
- Facturer au client, ou accepter de payer, des frais de radiation déjà compris dans le coût de l'inscription acquitté à l'arrêté du plan.
- Croire la radiation automatique à l'expiration de la durée et ne jamais la demander, le texte prépayant les frais sans organiser la démarche.
- Confondre la radiation des mentions de la procédure de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avec celle de l'inaliénabilité, et clore le dossier en n'ayant fait que l'une des deux.
- Attendre la clôture de la mission du commissaire à l'exécution du plan sans avoir recensé avec lui les inscriptions prises à l'origine, puis ne plus savoir lesquelles subsistent.
La disposition est une règle de tarification accessoire à l'inscription : elle s'apprécie à la date à laquelle l'inscription est prise, non à celle de la radiation. Pour une inscription prise sous l'empire du texte, le prépaiement est acquis et la radiation ultérieure ne peut donner lieu à perception nouvelle, même si l'échéance de l'inaliénabilité intervient des années plus tard. La règle n'ouvre en revanche aucun droit à restitution pour les inscriptions antérieures dont les frais de radiation auraient été acquittés séparément. Comme pour l'ensemble des dispositions réglementaires du titre, le régime applicable se détermine par la date du jugement d'ouverture de la procédure dont le plan est issu, et non par la date de la demande de radiation : un plan ancien se radie selon les règles de frais sous lesquelles son inscription a été prise. Le texte ne fixe aucun délai de forclusion pour demander la radiation, de sorte que le prépaiement ne se périme pas.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le