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Urgence

Article R626-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-2 Application directe

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan. Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental. Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.

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Art. L626-2-1 Application directe

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

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Art. L626-20

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.

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Art. L626-3

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal. En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ; 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

Identifiant : LEGIARTI000006269550

Ce que dit ce texte

Deux mentions obligatoires, et elles règlent le même problème : le temps. Le quorum est le risque majeur d'une assemblée en période d'observation. Les actionnaires d'une société en difficulté se déplacent peu : certains ont renoncé, d'autres sont injoignables, beaucoup ne croient plus au titre. Une première assemblée sans quorum est l'hypothèse normale, pas l'exception. D'où la première mention : la date de la deuxième assemblée figure dans la convocation initiale. On ne convoque pas deux fois ; on annonce dès le départ que, faute de quorum, l'assemblée se tiendra à telle date. Six jours au moins entre les deux. Le délai est très court, et c'est voulu : en droit commun, il faudrait reconvoquer, respecter de nouveaux délais, perdre des semaines. Ici, six jours suffisent, parce que les actionnaires ont été informés dès la première convocation. Il faut mesurer ce que ce mécanisme économise. La période d'observation est bornée, le plan doit être présenté en temps utile (Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et une modification de capital conditionne parfois tout l'équilibre du plan. Perdre un mois sur une convocation ferait tomber le plan. La seconde mention, le rappel du délai de Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , informe les actionnaires de leurs droits. Ils peuvent inscrire un point ou un projet de résolution à l'ordre du jour, mais seulement quinze jours avant la première assemblée. Le leur rappeler dans la convocation évite qu'ils le découvrent trop tard. L'ensemble est bien pensé : accélérer sans priver. Le calendrier se resserre, les droits des actionnaires restent entiers, à condition qu'ils lisent la convocation.

Comment gérer cet article

Fixez la date de la deuxième assemblée dès la première convocation. C'est obligatoire, et c'est ce qui vous fera gagner un mois. Six jours au moins, pas moins : un intervalle plus court fragilise toute la décision. N'oubliez pas le rappel du délai de Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : son omission est un vice de convocation. Vérifiez R. 225-66 et R. 225-73 : les mentions de droit commun restent dues en plus. Préparez-vous à l'absence de quorum en première convocation : c'est l'hypothèse la plus probable.

Forces pour le dirigeant
  • La deuxième assemblée est annoncée dès la première convocation : aucune reconvocation à organiser.
  • Six jours seulement entre les deux, là où le droit commun ferait perdre des semaines.
  • Le rappel du délai d'inscription des résolutions informe les actionnaires de leurs droits.
  • Les mentions du droit commun restent dues : l'information n'est pas allégée, elle est complétée.
Faiblesses et pièges
  • Six jours laissent peu de temps aux actionnaires éloignés pour s'organiser.
  • Le texte ne vise que les sociétés anonymes et les commandites par actions : les autres formes restent au droit commun.
  • L'omission d'une des deux mentions fragilise la convocation sans que la sanction soit précisée.
  • Annoncer d'emblée une deuxième assemblée peut dissuader de venir à la première.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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