Article R626-2 du Code de commerce
- Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, la convocation doit dire deux choses de plus.
- 1° la date de la deuxième assemblée, au cas où la première n'atteindrait pas le quorum.
- 2° le rappel du délai du premier alinéa de Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celui qui permet d'ajouter un point à l'ordre du jour.
- Entre les deux assemblées, six jours au moins.
- Les mentions habituelles des articles R. 225-66 et R. 225-73 restent dues en plus.
Quand votre plan suppose une décision des actionnaires, une augmentation de capital par exemple, il faut une assemblée, et une assemblée suppose que suffisamment d'actionnaires se déplacent. Dans une société en difficulté, ils ne se déplacent pas : certains ont renoncé, d'autres sont injoignables, beaucoup ne croient plus au titre. Une première assemblée sans quorum est donc l'hypothèse normale, pas l'accident. Le texte en tire la conséquence : vous annoncez dès la première convocation la date de la seconde, et six jours suffisent entre les deux. Vous évitez ainsi de reconvoquer et de perdre des semaines que votre période d'observation ne vous donne pas. En échange, vous devez rappeler aux actionnaires qu'ils peuvent inscrire une résolution à l'ordre du jour, et ce rappel n'est pas facultatif : c'est le prix de l'accélération.
- Fixez la date de la deuxième assemblée dans la première convocation : c'est obligatoire, et c'est ce qui vous fera gagner un mois.
- Respectez les six jours au moins entre les deux : un intervalle plus court fragilise toute la décision prise.
- N'oubliez pas le rappel du délai de Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : son omission est un vice de convocation, pas un détail de rédaction.
- Ajoutez les mentions de droit commun des articles R. 225-66 et R. 225-73 : ici l'information est complétée, jamais allégée.
Lire le texte officiel de l'article
Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ; 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le