Article R625-6 du Code de commerce
- Les institutions de garantie font connaître au mandataire judiciaire leur REFUS de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le versement.
- Elles indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les MOTIFS de leur refus.
- Le mandataire avertit le salarié du refus et en avise le représentant des salariés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L625-6 Application directe
Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L625-4
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus. Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
Identifiant : LEGIARTI000006269547
Le refus de l'AGS, et trois exigences qui transforment une décision en information exploitable. Ce qui est en jeu. L'AGS avance les sommes figurant sur les relevés, mais elle n'est pas tenue de tout garantir : sa garantie a des plafonds, elle ne couvre pas certaines créances, et elle peut contester le bien-fondé d'une somme. Elle refuse alors de régler. Sans ce texte, ce refus serait une décision silencieuse. Le salarié ne verrait rien venir et ne saurait ni pourquoi ni contre quoi agir. Trois exigences le transforment en information exploitable. Le délai. Le refus doit intervenir dans les mêmes délais que le versement. L'AGS ne peut donc pas laisser courir : soit elle paie, soit elle refuse, mais dans le même temps. Un salarié n'attend pas indéfiniment de savoir. La motivation. Nature, montant, et motifs. C'est la disposition centrale : un refus motivé se conteste, un refus sec ne se conteste pas. Le salarié sait si on lui oppose un plafond de garantie, une créance hors champ, ou une contestation de fond, et sa défense n'est pas la même dans les trois cas. La transmission. Le mandataire avertit le salarié et avise le représentant des salariés. Deux destinataires, deux fonctions. Le salarié est concerné personnellement et doit pouvoir agir dans le délai de Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le représentant, lui, voit passer l'ensemble des refus : il peut repérer qu'ils portent tous sur le même motif, ce qu'aucun salarié isolé ne verrait. Cette double information est bien pensée. Un refus opposé à trente salariés pour un même motif appelle une contestation collective, et c'est le représentant qui peut la déclencher. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai n'est imposé au mandataire pour avertir le salarié, alors que le délai de recours d'un mois court ensuite. Un avertissement tardif ampute d'autant le temps de réaction, et c'est le maillon fragile de ce dispositif par ailleurs bien construit.
Pour un salarié : un refus doit être motivé. Lisez les motifs, ils déterminent votre défense : plafond de garantie, créance hors champ, ou contestation de fond ne se combattent pas de la même façon. Le délai de recours est d'un mois (Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il est court : agissez dès l'avertissement. Pour le représentant des salariés : vous êtes avisé de tous les refus. Comparez-les : un même motif opposé à plusieurs salariés appelle une contestation collective. Vérifiez la date à laquelle le mandataire vous a averti. Aucun délai ne pèse sur lui, et un avertissement tardif ampute votre temps de réaction. Pour le mandataire : avertissez sans délai. Le recours du salarié court, et votre retard le pénalise.
- Le refus est enfermé dans le même délai que le versement : le salarié n'attend pas indéfiniment.
- L'exigence de motivation transforme une décision en information contestable.
- La double information, salarié et représentant, permet de repérer les refus opposés en série.
- Le mandataire fait le lien : le salarié n'a pas à suivre lui-même les échanges avec l'AGS.
- Aucun délai n'est imposé au mandataire pour avertir le salarié, alors que son recours court ensuite.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si le salarié n'est jamais averti.
- Aucune exigence de forme n'est posée pour l'avertissement.
- Le salarié n'est pas informé du délai d'un mois dont il dispose.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Trois exigences transforment ici une décision en information exploitable, et c'est tout l'objet de l'article. Le délai d'abord : le refus doit être notifié dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail pour le versement, ce qui interdit aux institutions de garantie de laisser courir le temps sans se prononcer. La motivation ensuite, et c'est la disposition centrale : nature, montant et motifs, car un refus motivé se conteste quand un refus sec ne se conteste pas, et parce que la défense du salarié diffère selon qu'on lui oppose un plafond de garantie, une créance hors champ ou une contestation de fond. La transmission enfin, qui comporte deux destinataires aux fonctions distinctes : le salarié, concerné personnellement et qui doit agir dans le délai de Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le représentant des salariés, qui voit passer l'ensemble des refus et peut repérer ce qu'aucun salarié isolé ne verrait. Le maillon fragile est connu : aucun délai n'est imposé au mandataire pour avertir, alors que le mois de recours court ensuite.
Salarié
Il n'est pas partie aux échanges entre les institutions de garantie et le mandataire, et découvre le refus par un avertissement dont la date n'est encadrée par aucun texte. Les motifs lui sont dus, et ce sont eux qui déterminent l'orientation de son recours devant le conseil de prud'hommes.
Mandataire
Il est le destinataire du refus et le relais obligé vers le salarié et le représentant des salariés. Sa diligence n'est pas sanctionnée mais elle conditionne l'effectivité d'un recours de courte durée, ce qui fait de la date de son avertissement une pièce que les dossiers contentieux viennent naturellement chercher.
Créancier
Les institutions de garantie occupent ici une position singulière : tenues d'avancer, elles sont aussi autorisées à refuser, mais à visage découvert et dans le délai du versement. Le refus non motivé les expose, puisqu'il prive le salarié de l'élément que le texte lui destine.
Dirigeant
Les refus en série, notamment ceux fondés sur le champ de la garantie ou sur la contestation du bien-fondé, renvoient souvent à la qualité des relevés établis à partir de ses propres éléments. Ils laissent au passif salarial ce que la garantie n'a pas pris, ce qui pèse directement sur l'équilibre d'un projet de plan.
Le refus opposé à trente salariés pour un motif unique
Les institutions de garantie refusent une même ligne d'indemnité pour trente salariés, en invoquant le même motif. Chaque salarié, isolé, voit un refus individuel. Le représentant des salariés, avisé de tous, identifie la série et peut faire porter la contestation sur le motif plutôt que sur trente dossiers séparés.
L'avertissement à trois semaines du refus
Le refus parvient au mandataire dans le délai imparti, mais le salarié n'est averti que trois semaines plus tard. Le délai d'un mois de Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → étant déjà entamé selon le point de départ retenu, il ne dispose plus que de quelques jours pour saisir le conseil de prud'hommes. Le texte n'impose aucune échéance à cet avertissement.
Le refus sans motif
La notification indique la nature et le montant de la créance refusée, mais aucun motif. Le salarié ne peut pas déterminer s'il lui est opposé un plafond, une exclusion du champ ou une contestation de fond. L'exigence de motivation étant écrite au premier alinéa, l'absence de motifs est un manquement et non une simple maladresse.
- Notifier un refus sans motifs, en se contentant d'indiquer la nature et le montant de la créance écartée.
- Avertir le salarié avec retard, et consommer sur son dos une partie du délai d'un mois de Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Omettre l'avis au représentant des salariés, et priver la collectivité du seul moyen de repérer les refus opposés en série.
- Préparer la même défense contre un plafond de garantie et contre une contestation du bien-fondé, alors que les motifs commandent deux stratégies distinctes.
La chronologie se cale sur celle du versement : le refus doit être notifié dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail pour le versement des sommes impayées, ce qui aligne le temps du refus sur le temps du paiement et prive les institutions de garantie de toute faculté d'attente. En aval, la chaîne se désolidarise : l'avertissement du salarié par le mandataire n'est enfermé dans aucune échéance, puis le recours est soumis au délai d'un mois de Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont le point de départ n'est pas précisé. Il en résulte un dispositif dont la première séquence est verrouillée et la seconde laissée à la diligence d'un professionnel. La conservation de la date de l'avertissement est donc la seule précaution qui vaille, car c'est elle qui sera discutée lorsque la recevabilité du recours viendra en débat.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le