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Urgence

Article R624-13-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000045921296), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13. En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000045921296

Ce que dit ce texte

Le texte organise une revendication d'un genre singulier : celle que l'on s'adresse à soi-même. Art. L624-19 Article L624-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → charge le débiteur d'établir la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, mais qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'entrepreneur est donc à la fois celui sur le patrimoine duquel la procédure porte et celui qui réclame le bien, au titre de son autre patrimoine. Le présent article fournit le mode opératoire de cette opération intellectuellement acrobatique : une lettre recommandée avec avis de réception à l'administrateur, une copie au mandataire judiciaire, et un calendrier. Le calendrier est calqué sur la revendication de droit commun, par superposition de trois délais. La demande doit être adressée dans le délai prévu à Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , soit trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'administrateur dispose ensuite d'un mois à compter de la réception pour acquiescer. A défaut, le demandeur saisit le juge-commissaire dans le délai du deuxième alinéa de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le fait à peine de forclusion. Le mot est dur, mais il est le même que pour tout revendiquant : la séparation des patrimoines ne dispense pas de la rigueur des délais. L'absence d'administrateur simplifie la mécanique, et déplace la charge. Dans ce cas, l'entrepreneur saisit directement le juge-commissaire par requête, dans le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il n'y a plus de phase amiable, donc plus de délai d'un mois pour la réponse, donc un seul rendez-vous à ne pas manquer. Le texte ne dit pas comment se combinent les deux voies si un administrateur est désigné après que la demande a été formée. Le troisième alinéa sauve l'équilibre du dispositif. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire le cas échéant, et du mandataire judiciaire. Le débat est ainsi garanti là où le risque d'un arrangement entre soi serait le plus grand.

Comment gérer cet article

Entrepreneur, datez la publication du jugement d'ouverture et comptez trois mois : c'est le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il commande toute la suite. Adressez la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, et n'omettez pas la copie au mandataire judiciaire : la copie n'est pas une politesse, elle est prescrite. Notez la date de réception portée sur l'avis : c'est d'elle que court le délai d'un mois laissé à l'acquiescement. Si l'acquiescement ne vient pas, saisissez le juge-commissaire dans le délai du deuxième alinéa de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la forclusion n'attend pas vos arbitrages. En l'absence d'administrateur, allez directement au juge-commissaire par requête et ne laissez pas filer le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en espérant une désignation. Documentez l'appartenance du bien à l'autre patrimoine avant toute démarche : factures, financement, inscriptions, affectation déclarée.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne règle pas la désignation d'un administrateur survenant après la demande, alors que le circuit à suivre en dépend entièrement.
  • Il n'indique pas quelles pièces doivent accompagner la demande pour établir l'appartenance du bien à l'autre patrimoine, point sur lequel tout le litige se concentrera.
  • Le délai d'un mois laissé à l'acquiescement court de la réception, sans que soit traitée l'hypothèse d'une lettre non réclamée ou retournée.
  • Le texte est muet sur l'acquiescement partiel, pourtant probable lorsque la demande porte sur plusieurs biens.
  • Rien n'est prévu sur le sort du bien pendant l'instruction de la demande, ni sur son usage par l'entreprise durant ce laps de temps.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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