Article R622-3 du Code de commerce
- Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse un état de la situation à l'aide de tout document ou renseignement disponible.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
Identifiant : LEGIARTI000006269201
Ce que l'administrateur fait quand il n'y a pas de comptes, et c'est plus fréquent qu'on ne l'imagine. La situation visée est la règle plutôt que l'exception dans les petites procédures. Une entreprise en difficulté a souvent cessé de tenir sa comptabilité à jour bien avant de déposer : l'expert-comptable n'est plus payé, le dernier exercice n'est pas clos, les comptes ne sont pas déposés au greffe. C'est d'ailleurs l'un des signaux qui déclenchent l'alerte du tribunal (Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Sans ce texte, l'administrateur serait bloqué. Toute la période d'observation repose sur une connaissance de la situation économique : que vaut l'actif, quel est le passif, l'exploitation gagne-t-elle ou perd-elle de l'argent chaque mois ? Sans comptes, aucune de ces questions n'a de réponse. « À l'aide de tout document ou renseignement disponible » est une autorisation très large, et elle est nécessaire. Relevés bancaires, factures, carnet de commandes, déclarations de TVA, courriels, ce que disent les salariés : tout peut servir. On ne demande pas une comptabilité reconstituée dans les règles, on demande un état de la situation, c'est-à-dire une image utilisable. La distinction entre « pas établis » et « pas mis à sa disposition » couvre deux cas très différents, et c'est bien vu. Dans le premier, les comptes n'existent pas. Dans le second, ils existent mais on ne les lui donne pas : le dirigeant a disparu, le comptable retient les documents faute d'être payé, les serveurs sont inaccessibles. Le texte traite les deux de la même façon, ce qui évite de bloquer sur la question de savoir pourquoi les comptes manquent. Ce que cet état de situation devient ensuite est important : c'est lui qui nourrit le bilan économique et social (Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), puis les décisions du tribunal. Un état bâclé produit des décisions mal informées. Deux limites méritent d'être dites. L'article ne vise que l'administrateur : quand il n'y en a pas, c'est-à-dire dans la majorité des petites procédures, le texte ne dit rien de qui dresse cet état. Et il ne prévoit aucune communication de cet état au débiteur, alors que celui-ci est le mieux placé pour corriger une erreur d'interprétation.
Pour le dirigeant : fournissez tout ce que vous avez, même incomplet. Un état reconstitué sans vous sera moins juste qu'un état reconstitué avec vous, et c'est votre entreprise qu'il décrit. Si votre comptable retient vos documents, dites-le immédiatement. C'est une situation prévue, et le mandataire peut agir. Relevés bancaires, déclarations de TVA, carnet de commandes : ce sont les pièces les plus utiles. Elles disent l'activité réelle mieux qu'un bilan ancien. Demandez à voir l'état de situation. Vous n'en êtes pas destinataire, mais c'est sur lui que se fonderont les décisions vous concernant. Pour l'administrateur : documentez vos sources. Un état de situation dont on ne sait pas d'où viennent les chiffres se conteste facilement.
- L'absence de comptes ne bloque pas la procédure, alors qu'elle est la règle dans les petites entreprises.
- L'autorisation d'utiliser tout document disponible donne les moyens de reconstituer une image utilisable.
- La distinction entre comptes inexistants et comptes indisponibles évite de bloquer sur la cause du manque.
- L'exigence porte sur un état de la situation, pas sur une comptabilité reconstituée dans les règles.
- Le texte ne vise que l'administrateur : rien n'est dit quand il n'y en a pas, ce qui est le cas le plus fréquent.
- L'état de situation n'est pas communiqué au débiteur, qui pourrait en corriger les erreurs.
- Aucun délai n'est fixé, alors que la période d'observation court.
- Aucune exigence n'est posée sur la traçabilité des sources utilisées.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre entre deux impossibilités : attendre des comptes annuels qui n'existent pas, ou décider sans rien connaître de l'entreprise. Il choisit la reconstitution, et cette option dit beaucoup du système : la partie réglementaire admet, en creux, que l'absence de comptabilité à jour est la situation ordinaire des petites procédures et non une pathologie. L'autorisation d'utiliser « tout document ou renseignement disponible » est volontairement sans liste, parce qu'une liste aurait exclu la pièce décisive. L'exigence porte sur un état de la situation, pas sur une comptabilité reconstituée, ce qui place le curseur sur l'utilité et non sur la régularité comptable. L'indifférence à la cause du manque, comptes inexistants ou comptes retenus, évite que la question préalable de la responsabilité ne retarde le diagnostic. Reste une asymétrie assumée : le texte donne un pouvoir d'appréciation large sans contrepartie procédurale, ni délai, ni traçabilité des sources, ni communication au débiteur.
Administrateur judiciaire
Fondement direct de sa mission de diagnostic quand les comptes manquent. Son intérêt est de documenter l'origine de chaque chiffre : un état dont les sources sont identifiées résiste à la contestation, un état aux chiffres nus se discute poste par poste. L'article ne lui impose pas cette traçabilité, la prudence professionnelle si.
Dirigeant
L'article se passe de lui sans l'exclure. Il n'est ni consulté ni destinataire, alors qu'il est le seul à pouvoir dire qu'une immobilisation inscrite n'existe plus ou qu'un encours est déjà facturé. Sa seule voie utile est la coopération spontanée, pendant la confection de l'état et non après.
Mandataire judiciaire
L'article ne le vise pas, et c'est son principal défaut pratique : dans les procédures sans administrateur, qui sont les plus nombreuses, le texte ne désigne personne. Le mandataire travaille alors sur les mêmes sources, mais hors de ce fondement textuel.
Tribunal
Il statuera sur la base de ce que cet état aura montré, par l'intermédiaire du bilan économique et social (Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R623-1 Article R623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La qualité de sa décision est fonction de la qualité d'un document qu'il ne contrôle pas directement, et qu'aucun délai ne contraint.
Comptes jamais clos
Une entreprise dépose sans avoir clos son dernier exercice ni déposé les deux précédents. L'administrateur reconstitue l'exploitation mois par mois à partir des relevés bancaires et des déclarations de TVA. C'est précisément ce que le texte autorise, et l'absence de bilan ne retarde pas la période d'observation.
Comptes retenus par le cabinet comptable
Les comptes existent, mais le cabinet refuse de les délivrer faute d'honoraires réglés. Le cas relève de la seconde branche du texte, comptes non mis à disposition, et l'administrateur dresse l'état sans attendre l'issue du litige d'honoraires.
Dirigeant injoignable
Le gérant a cessé de répondre, les locaux sont fermés, les accès informatiques sont perdus. L'état se construit sur les pièces de tiers : banque, administration fiscale, principaux clients, déclarations sociales. L'article ne subordonne la reconstitution à aucune collaboration du débiteur.
- Attendre des comptes annuels ou une mission d'expertise comptable avant de produire le moindre état, et laisser filer les premières semaines de l'observation.
- Confondre état de la situation et comptabilité reconstituée, en engageant un travail long et coûteux là où le texte demande une image utilisable.
- Omettre d'indiquer l'origine des chiffres retenus, ce qui expose l'ensemble de l'état à une contestation poste par poste.
- Appliquer l'article dans une procédure sans administrateur en tenant le mandataire pour implicitement visé, alors que le texte ne désigne que l'administrateur.
La règle n'a pas de calendrier propre : elle se déclenche par un constat, l'absence de comptes établis ou disponibles, et non par une date. Ce silence a deux effets. L'état peut être dressé à tout moment de la période d'observation, ce qui laisse à l'administrateur la liberté de le compléter au fil des pièces qui remontent ; mais rien ne le contraint à le produire avant que le tribunal n'en ait besoin, alors que les échéances de l'observation, elles, courent. En pratique, c'est le calendrier du bilan économique et social qui fixe la date utile. Si les comptes manquants parviennent plus tard, l'état ne disparaît pas pour autant : il reste la pièce sur laquelle les décisions antérieures ont été prises, et il se lit désormais à côté des comptes, non à leur place.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le