Article R622-1 du Code de commerce
- La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal, qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
- Toute décision modifiant la mission est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mentionnée aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-1 Application directe
I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. III. - Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs. Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000046073929
Le changement de mission de l'administrateur, et une décision qui compte plus qu'il n'y paraît pour le dirigeant. Ce qui se joue. Le tribunal confie à l'administrateur une mission de surveillance ou d'assistance. La différence est décisive pour le dirigeant : dans le premier cas, il gère et l'administrateur regarde ; dans le second, les actes de gestion se font à deux signatures. Passer de la surveillance à l'assistance, c'est perdre l'autonomie de décision. Passer de l'assistance à la surveillance, c'est la retrouver. Aucun de ces deux mouvements n'est neutre, et le second récompense souvent une exploitation qui s'est stabilisée. Le coût suit la mission (Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'émolument d'assistance est distinct, et il pèse sur la trésorerie de la période d'observation. Un dirigeant a donc un intérêt double à ce que la mission soit adaptée : son autonomie et son argent. Les observations du débiteur sont recueillies, et le texte le dit en premier. C'est notable : dans une décision qui porte sur les pouvoirs d'un mandataire de justice, on aurait pu ne consulter que des professionnels. Le débiteur est cité d'abord, ce qui est cohérent avec le fait que c'est lui qui subit ou retrouve la contrainte. « Lorsqu'ils ne sont pas demandeurs » évite l'absurdité de solliciter l'avis de celui qui a formé la requête. La notification au débiteur est de droit, et là encore c'est logique : il doit savoir précisément ce qu'il peut signer seul à compter de la décision. Une modification de mission dont il ne serait pas informé le conduirait à passer des actes irréguliers sans le savoir. La publicité est allégée : mention aux registres seulement, pas les publicités complètes. C'est proportionné : la procédure est déjà publique, seul le partage des pouvoirs change. Mais les tiers qui traitent avec l'entreprise ont besoin de savoir qui signe, et la mention aux registres est ce qui le leur dit. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai pour statuer, alors qu'une mission inadaptée pèse chaque jour sur la gestion.
Pour le dirigeant : vous pouvez demander l'allègement de la mission. Si l'exploitation s'est stabilisée, passer de l'assistance à la surveillance vous rend votre autonomie et allège le coût. Motivez sur des faits : trésorerie redressée, plan de trésorerie tenu depuis trois mois, absence d'incident. Une demande de principe ne prospère pas. Vos observations sont recueillies même si vous n'êtes pas demandeur. Utilisez-les : c'est votre autonomie qui se décide. Lisez la décision : elle dit ce que vous pouvez signer seul. Passer un acte hors de vos pouvoirs l'expose à la nullité. Vérifiez la mention aux registres. C'est elle qui informe vos partenaires de qui signe.
- Le débiteur est cité en premier parmi ceux dont les observations sont recueillies.
- La décision lui est notifiée : il sait précisément ce qu'il peut signer seul.
- La publicité allégée est proportionnée, tout en informant les tiers de qui signe.
- La réserve « lorsqu'ils ne sont pas demandeurs » évite de solliciter l'avis du requérant.
- Aucun délai n'est fixé pour statuer, alors qu'une mission inadaptée pèse chaque jour.
- Le texte ne dit pas ce que le tribunal doit prendre en considération pour modifier la mission.
- Les créanciers et les contrôleurs ne sont pas consultés, alors que la mission influe sur la gestion de l'actif.
- Rien n'informe le dirigeant qu'il peut lui-même demander l'allègement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La modification de la mission touche au partage des pouvoirs entre le dirigeant et le mandataire de justice, et le texte en fait une décision contradictoire plutôt qu'une mesure d'administration. L'ordre d'énumération est significatif : les observations du débiteur sont recueillies en premier, avant celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Dans une décision qui porte sur les prérogatives de professionnels, le système choisit d'écouter d'abord celui dont l'autonomie se décide, ce qui n'allait pas de soi. La réserve des demandeurs évite la consultation de celui qui a formé la requête. La publicité, en revanche, est allégée : communication aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mention aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans les publicités complètes. Ce que la règle révèle, c'est une hiérarchie de l'information : l'existence de la procédure intéresse tous les tiers, le partage des signatures n'intéresse que ceux qui traitent avec l'entreprise.
Tribunal
La juridiction statue sur requête, après observations, sans que le texte lui indique les critères de la modification. Elle construit donc elle-même le standard : état de la trésorerie, tenue des engagements de la période d'observation, incidents de gestion. L'absence de délai pour statuer lui laisse une latitude dont l'exercice pèse directement sur la gestion courante.
Dirigeant
Le débiteur est la seule partie dont la situation juridique change réellement : il perd ou retrouve la signature sur les actes de gestion. Il est entendu, il est notifié, et il est aussi le mieux placé pour demander l'allègement, faculté que le texte ne lui signale pas.
Administrateur
L'administrateur voit sa mission redéfinie et son émolument avec elle, l'assistance donnant lieu à une rémunération distincte au titre de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il a donc un intérêt propre dans le débat, ce qui justifie que ses observations soient recueillies sans qu'elles suffisent à décider.
Greffe
Le greffe porte la décision aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la communique aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Cette mention est, pour un tiers qui contracte, la seule source officielle indiquant qui signe valablement : son retard crée un risque d'actes irréguliers.
Allègement demandé par le dirigeant
Quatre mois après l'ouverture, l'exploitation dégage un résultat positif et les échéances postérieures sont honorées sans incident. Le dirigeant demande par requête le passage de l'assistance à la surveillance. Les observations de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du parquet sont recueillies, et la décision, si elle accueille la demande, lui rend la signature des actes de gestion et allège le coût de la mission.
Renforcement demandé par le mandataire judiciaire
Des mouvements de trésorerie non justifiés apparaissent dans les comptes de la période d'observation. Le mandataire judiciaire saisit le tribunal d'une requête tendant au passage de la surveillance à l'assistance. Les observations du débiteur sont recueillies, celles du mandataire ne le sont pas puisqu'il est demandeur, et la décision, notifiée au débiteur, soumet désormais les actes de gestion à une double signature.
Acte passé après la décision sans l'avoir lue
La mission est renforcée par un jugement notifié au débiteur, qui signe seul huit jours plus tard un contrat d'approvisionnement. L'acte a été passé hors des pouvoirs résultant de la décision, dont la notification rend impossible toute discussion sur l'ignorance du dirigeant.
- Traiter la modification de mission comme une mesure interne au mandataire, alors qu'elle se décide par requête au tribunal après observations.
- Négliger de recueillir les observations du débiteur, cité en premier par le texte, au motif que seuls les pouvoirs d'un professionnel sont en cause.
- Omettre de notifier la décision au débiteur, qui doit savoir très exactement ce qu'il peut signer seul.
- Oublier la mention aux registres, qui est la seule information officielle des tiers sur l'identité du signataire.
La mission définie au jugement d'ouverture demeure la seule applicable jusqu'à la notification de la décision qui la modifie, et c'est cette date qui découpe la période d'observation en deux régimes de signature. Les actes passés avant conservent la validité que leur donnait la mission d'origine, ceux passés après s'apprécient au regard des pouvoirs nouveaux. Le texte ne prévoit aucun délai pour statuer, de sorte que l'intervalle entre la requête et le jugement reste gouverné par l'ancienne répartition, quelle que soit l'évolution de la situation économique. La mention aux registres, postérieure à la décision, crée enfin un décalage pendant lequel les tiers continuent de se fier à une information périmée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le