Article R622-1 du Code de commerce
- La mission de l'administrateur peut être modifiée en cours de route, par requête au tribunal.
- Deux missions existent : la surveillance, où vous gérez seul, et l'assistance, où les actes se signent à deux.
- Avant de décider, le tribunal recueille vos observations, et celles des mandataires et du parquet.
- La décision vous est notifiée : elle dit ce que vous pouvez signer seul à partir de ce jour.
- Elle est mentionnée aux registres, ce qui informe vos partenaires de qui signe désormais.
Au moment de l'ouverture, le tribunal a choisi si l'administrateur vous surveille ou vous assiste. Ce choix n'est pas gravé dans le marbre, et cet article dit comment on le change. Une simple requête au tribunal suffit à ouvrir le débat, et vos observations sont recueillies, même si la demande ne vient pas de vous. L'enjeu est double pour vous : votre autonomie de décision d'abord, puisque l'assistance signifie deux signatures sur les actes de gestion, et votre trésorerie ensuite, car la rémunération de l'administrateur suit la mission qui lui est confiée. Si votre exploitation s'est stabilisée, vous pouvez demander à passer de l'assistance à la surveillance. La décision vous est notifiée, et il faut la lire ligne à ligne, parce qu'elle fixe très exactement l'étendue de vos pouvoirs. Un acte signé hors de ces pouvoirs ne vaut rien.
- Rien dans le texte ne vous dit que vous pouvez demander l'allègement de la mission : vous pouvez le faire, par requête.
- Motivez sur des faits vérifiables, trésorerie redressée, plan de trésorerie tenu, absence d'incident : une demande de principe n'aboutit pas.
- Aucun délai n'est imposé au tribunal pour statuer, alors qu'une mission inadaptée pèse chaque jour sur votre gestion.
- Après la décision, vérifiez la mention aux registres de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est elle qui dit aux tiers qui a le pouvoir de signer.
Lire le texte officiel de l'article
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs. Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le