Article R622-17 du Code de commerce
- La déclaration à l'administration fiscale faite en application de Art. L622-19 Article L622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'adminis... En vigueur depuis le 13/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → incombe au débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-17 Application directe
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
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Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-9
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000006269324
Une ligne, et elle règle une question d'attribution que le silence aurait rendue coûteuse. Le problème que le texte prévient. L'ouverture d'une procédure collective emporte des obligations déclaratives fiscales. Quelqu'un doit les accomplir. Or dans une procédure, plusieurs personnes gravitent autour de l'entreprise : le dirigeant, l'administrateur, le mandataire judiciaire, parfois un expert-comptable. Sans désignation expresse, chacun aurait pu penser que l'autre s'en chargeait. C'est le mécanisme classique de la responsabilité diffuse : plus il y a d'intervenants, plus le risque qu'une obligation ne soit accomplie par personne augmente. Le texte tranche en une phrase : c'est le débiteur. Le choix est logique. Les obligations déclaratives fiscales sont attachées à la personne de l'entreprise et à son activité. Le dirigeant les accomplissait avant l'ouverture, il connaît son régime, ses échéances, son interlocuteur à l'administration. Les transférer à un mandataire qui découvre le dossier aurait produit des déclarations approximatives et tardives. Ce qu'il faut en retenir, et le dire clairement au dirigeant : la procédure ne suspend pas ses obligations fiscales. Beaucoup croient qu'à partir du jugement d'ouverture, « les mandataires s'occupent de tout ». C'est faux, et l'erreur coûte cher : une déclaration omise produit une créance fiscale nouvelle, née après le jugement, donc postérieure, qui viendra ponctionner l'actif avec un rang privilégié. Autrement dit, une négligence déclarative du dirigeant pendant l'observation appauvrit directement ses créanciers, et alourdit ce qui restera à sa charge. La brièveté de l'article est sa force. Il ne dit qu'une chose, et cette chose est celle qu'il fallait dire. Sa limite est qu'il ne prévoit rien pour le dirigeant empêché. Un débiteur dessaisi, privé d'accès à ses locaux ou à ses outils comptables, reste tenu de déclarer sans qu'on lui dise comment.
Pour le dirigeant : la procédure ne vous décharge de rien sur le plan fiscal. Les déclarations restent à votre charge, et l'oubli crée une dette postérieure privilégiée. Tenez le calendrier fiscal comme avant. TVA, liasse, échéances : rien n'est suspendu par le jugement d'ouverture. Si vous n'avez plus accès à vos outils ou à votre comptable, dites-le au mandataire immédiatement. Le texte ne prévoit pas votre empêchement, mais une solution pratique se trouve toujours mieux avant l'échéance qu'après. Une créance fiscale née après le jugement est postérieure et privilégiée. Votre négligence appauvrit vos créanciers et alourdit ce qui restera à votre charge. Pour le mandataire : rappelez cette obligation au dirigeant dès la première rencontre. Beaucoup croient de bonne foi qu'elle leur a été retirée.
- L'obligation est attribuée sans ambiguïté : personne ne peut penser que l'autre s'en charge.
- Le choix du débiteur est le bon : il connaît son régime, ses échéances et son interlocuteur.
- La brièveté rend la règle impossible à contourner ou à mal interpréter.
- Le texte prévient le mécanisme classique de la responsabilité diffuse entre plusieurs intervenants.
- Rien n'est prévu pour le dirigeant empêché, dessaisi ou privé d'accès à ses outils.
- Le texte ne rappelle pas que l'omission crée une créance postérieure privilégiée.
- Aucune information n'est prévue pour un dirigeant qui croirait de bonne foi être déchargé.
- L'article renvoie à L. 622-19 sans dire de quelle déclaration il s'agit.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'attribution expresse de l'obligation déclarative au débiteur prévient la responsabilité diffuse, qui est le risque naturel d'une procédure comptant plusieurs intervenants. Dirigeant, administrateur, mandataire judiciaire, parfois expert-comptable : en l'absence de désignation, chacun aurait pu supposer que l'autre s'en chargeait, et l'obligation serait restée inaccomplie. Le choix du débiteur se justifie par la nature même des obligations déclaratives fiscales, attachées à l'activité et à la personne de l'entreprise. Ce que l'article ne dit pas est précisément ce qu'il faudrait dire au dirigeant : l'omission ne reste pas sans effet, elle fait naître une créance postérieure privilégiée qui ponctionne l'actif avant les créances antérieures, et appauvrit donc ceux-là mêmes que la procédure protège. La brièveté est ici une force pour la règle, et une faiblesse pour sa pédagogie.
Dirigeant
L'obligation est la sienne, et il n'en est déchargé ni par l'ouverture, ni par la présence d'un administrateur, ni par une mission d'assistance. La croyance inverse est répandue et de bonne foi ; elle n'est pas opposable à l'administration fiscale.
Administrateur
Même investi d'une mission d'administration, l'administrateur n'est pas substitué au débiteur pour la déclaration de Art. L622-19 Article L622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'adminis... En vigueur depuis le 13/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La question pratique devient alors celle de l'accès du dirigeant à ses outils comptables, que l'exercice de la mission peut compliquer sans que le texte en tire aucune conséquence.
Mandataire
Le rappel de cette obligation dès la première rencontre relève de la diligence élémentaire, parce que l'erreur est fréquente et que son coût pèse sur les créanciers représentés. Le mandataire a un intérêt direct à ce que le dirigeant déclare.
Créancier
Une déclaration omise se traduit par une créance fiscale nouvelle, née régulièrement après le jugement, qui vient en concurrence privilégiée avec les créances postérieures et avant les antérieures. Le créancier antérieur subit donc le prix d'une négligence à laquelle il est totalement étranger.
La TVA de la période d'observation n'est pas déclarée
L'activité est poursuivie, les encaissements continuent, aucune déclaration n'est souscrite. La créance fiscale qui en résulte est née après le jugement d'ouverture : elle relève du traitement des créances postérieures, avec le rang que cela implique dans la répartition.
Le dirigeant se croit déchargé par la présence d'un administrateur
Un administrateur a été désigné avec une mission d'assistance. Le dirigeant en déduit que les obligations déclaratives ont changé de main. Le texte dit le contraire, et l'erreur se révèle à la première mise en demeure de l'administration.
Le dirigeant est privé d'accès à ses outils
Le débiteur n'a plus accès à sa comptabilité et reste tenu de déclarer, sans que le texte prévoie son empêchement. La seule voie utile consiste à saisir le mandataire judiciaire avant l'échéance, afin d'organiser l'accès aux pièces ; après l'échéance, la créance est née.
- Tenir pour acquis que la désignation d'un administrateur transfère les obligations déclaratives fiscales du débiteur.
- Négliger le calendrier fiscal pendant la période d'observation, en croyant que le jugement d'ouverture le suspend.
- Omettre, pour le mandataire, de rappeler cette obligation au dirigeant dès la première rencontre, alors que l'erreur est fréquente et coûteuse pour la masse.
- Invoquer l'empêchement matériel après l'échéance, alors que la créance fiscale postérieure est déjà née et que le texte ne prévoit aucune excuse.
La règle couvre toute la durée pendant laquelle l'entreprise reste soumise aux obligations déclaratives, c'est-à-dire bien au-delà de la seule période d'observation. Son effet dans le temps se mesure surtout par la date de naissance de la créance : une déclaration omise fait naître une dette postérieure au jugement, et cette qualification, acquise au jour de l'exigibilité, ne se corrige pas rétroactivement par une déclaration tardive. Le dirigeant qui régularise limite le montant, non le rang. La brièveté du texte ne laisse aucune marge d'interprétation sur le titulaire de l'obligation, à aucun stade de la procédure.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le