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Urgence

Article R621-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-3

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

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Art. L621-4-1

Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Art. L621-6

Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

Identifiant : LEGIARTI000006269059

Ce que dit ce texte

Un article de renvoi, dont la portée est considérable et dont la rédaction est aujourd'hui datée. Ce qui est protégé, et pourquoi. Le représentant des salariés désigné en procédure collective (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) a une mission ingrate : il vérifie les créances salariales, il assiste ou représente les salariés, il est présent quand se décident les licenciements. Il est donc, structurellement, celui qui contredit. Sans protection, il serait le premier licencié, et personne n'accepterait plus la mission. Le renvoi au régime des salariés protégés est ce qui rend la fonction tenable : son licenciement suppose une autorisation administrative, avec enquête contradictoire de l'inspection du travail. C'est une protection réelle, pas symbolique. Elle vaut y compris pendant une liquidation avec licenciements collectifs : le représentant ne peut pas être emporté dans la charrette générale sans que son cas soit examiné séparément. Dans une entreprise où tout le monde part, cela peut sembler théorique ; ce ne l'est pas, car c'est ce qui lui permet d'exercer sa mission jusqu'au bout sans craindre pour son propre sort. Mais il faut dire ce que l'on constate en lisant : la numérotation citée n'est plus celle du code du travail en vigueur. Les articles R. 436-1 et suivants appartiennent à l'ancien code du travail, celui d'avant la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008. Le code du travail actuel traite la protection des salariés protégés dans une autre partie, sous une numérotation différente. Le renvoi n'a jamais été mis à jour dans ce texte. Cela ne prive pas la protection d'effet, la jurisprudence et la pratique appliquant les dispositions équivalentes du code actuel. Mais pour un dirigeant, un représentant du personnel ou même un conseil qui lit cet article et tente de remonter aux textes cités, l'exercice se termine dans un code abrogé. C'est le genre de scorie que les recodifications laissent derrière elles, et qui pénalise exactement ceux qui essaient de faire les choses correctement. Ce qu'il faut retenir en pratique, indépendamment de la numérotation : on ne licencie pas le représentant des salariés comme un autre salarié. Il faut passer par l'autorisation de l'inspection du travail, et un licenciement prononcé sans elle est irrégulier.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur ou l'administrateur : ne licenciez jamais le représentant des salariés sans autorisation administrative, même dans un licenciement collectif où tout le monde part. La protection s'applique à lui séparément. Ne cherchez pas les articles cités dans le code du travail actuel : ils relèvent de l'ancienne numérotation. Raisonnez sur le régime des salariés protégés en vigueur, et faites-le confirmer. Pour le représentant des salariés : cette protection est votre garantie d'exercer. Vous n'avez pas à modérer vos constats par crainte pour votre poste. Pour le salarié à qui la fonction est proposée : acceptez en connaissance de cause. La mission est exigeante, mais elle est protégée, et cette protection est écrite. En cas de doute sur la procédure applicable, saisissez l'inspection du travail en amont. Un licenciement irrégulier d'un salarié protégé se paie cher, et dans une procédure collective, il se paie sur un actif déjà insuffisant.

Forces pour le dirigeant
  • L'alignement sur le régime des salariés protégés rend la fonction de représentant des salariés réellement tenable.
  • La protection joue y compris dans les licenciements collectifs de liquidation, où le risque de dilution est le plus fort.
  • Le renvoi évite de dupliquer dans le code de commerce un régime entier du droit du travail.
  • L'autorisation administrative impose un examen contradictoire du cas individuel.
Faiblesses et pièges
  • La numérotation citée est celle de l'ancien code du travail, antérieure à la recodification de 2008 : le lecteur qui remonte aux textes tombe dans un code abrogé.
  • Un article entièrement composé d'un renvoi vers un autre code est illisible pour le salarié qu'il protège.
  • Le texte ne dit pas quelle est la sanction d'un licenciement prononcé sans autorisation.
  • Rien n'informe le représentant, au moment de sa désignation, qu'il bénéficie de cette protection.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre la tension entre l'indépendance d'une fonction et la précarité de celui qui l'exerce. Le représentant des salariés de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vérifie les créances salariales (Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants), assiste ou représente les salariés et se trouve dans la salle quand les licenciements se décident : il est structurellement celui qui contredit, dans une entreprise où l'emploi se détruit. Le rédacteur n'a pas inventé un régime de protection, il a aligné celui-ci sur le statut des salariés protégés, par un renvoi au code du travail, de sorte que l'autorisation administrative et l'enquête contradictoire de l'inspection du travail s'imposent. Ce qui se révèle du système, c'est qu'une fonction bénévole, exercée par un salarié sans formation juridique et sans contrepartie, n'est tenable que si son titulaire est juridiquement intouchable ; sans cela, nul ne l'accepterait et la vérification des créances salariales n'aurait plus de contradicteur. Une scorie doit être relevée : les articles R. 436-1 à R. 436-8 et R. 436-10 appartiennent à l'ancien code du travail, antérieur à la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008, et le renvoi n'a jamais été actualisé. La protection garde son effet, la pratique appliquant les dispositions équivalentes du code actuel, mais le lecteur qui remonte aux textes cités atterrit dans un code abrogé, et ce sont exactement ceux qui cherchent à faire les choses correctement que cela pénalise.

Stratégie, position par position

Salarié

Pour le représentant, la protection est la condition de l'exercice réel : elle lui permet de refuser un visa, de contester un relevé, de signaler une irrégularité sans mettre son emploi en jeu. Le défaut du dispositif est informationnel, rien ne lui disant au moment de sa désignation qu'il en bénéficie. Celui qui l'ignore s'autocensure, et la protection ne produit alors aucun de ses effets utiles.

Liquidateur

Le liquidateur est celui pour qui l'erreur est la plus facile et la plus coûteuse. Dans une liquidation avec licenciement de l'ensemble du personnel, le réflexe est le traitement uniforme, alors que le représentant exige une autorisation administrative distincte. Le licenciement prononcé sans elle est irrégulier, et son coût viendra grever un actif par hypothèse insuffisant, au détriment de tous les créanciers.

Dirigeant

En sauvegarde ou en redressement, l'employeur reste l'auteur des licenciements et se trouve donc devant la protection de celui qui le contredit. La lecture est contre-intuitive mais exacte : la protection n'est pas dirigée contre lui, elle sécurise la procédure de vérification sur laquelle reposent les relevés qu'il devra lui-même assumer. Contourner l'autorisation administrative pour écarter un représentant gênant est le plus mauvais calcul possible.

Administrateur

L'administrateur qui prépare un plan comportant des suppressions de postes doit isoler le cas du représentant dès la construction de son dossier, l'autorisation administrative ayant un temps propre que le calendrier du plan ne commande pas. Son réflexe utile est la saisine anticipée de l'inspection du travail, avant que le calendrier des licenciements ne soit arrêté.

Cas de figure

La charrette générale en liquidation

Une liquidation judiciaire est prononcée et le liquidateur licencie l'ensemble des vingt-trois salariés dans le cadre des licenciements autorisés. Le représentant des salariés figure dans la liste, sans autorisation administrative préalable. Le licenciement est irrégulier au titre du régime des salariés protégés auquel renvoie cet article, et son coût pèsera sur l'actif de la liquidation.

Le praticien qui remonte aux textes cités

Un conseil lit l'article, cherche les articles R. 436-1 à R. 436-8 et R. 436-10 dans le code du travail et ne les trouve pas : ils relèvent de l'ancien code, antérieur à la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008. La conclusion à ne pas tirer est l'absence de protection. La démarche correcte consiste à raisonner sur le régime des salariés protégés en vigueur et à le faire confirmer avant toute décision.

Le représentant qui s'autocensure

Un salarié désigné représentant hésite à contester un relevé de créances salariales, craignant d'être le prochain licencié. Personne ne lui a indiqué, lors de sa désignation au titre de Art. R621-14 Article R621-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qu'il bénéficiait du statut protecteur. La protection existe pleinement, mais son ignorance la neutralise, ce qui est le défaut le plus concret du dispositif.

Erreurs à ne pas commettre
  • Licencier le représentant des salariés dans un licenciement collectif de liquidation sans autorisation administrative distincte, au motif que l'ensemble des postes est supprimé.
  • Conclure de l'introuvabilité des articles R. 436-1 et suivants dans le code du travail actuel que la protection a disparu, alors que seule la numérotation est périmée depuis la recodification du 1er mai 2008.
  • Saisir l'inspection du travail après avoir arrêté le calendrier des licenciements, alors que l'enquête contradictoire a un temps propre que ce calendrier ne commande pas.
  • Omettre d'informer le salarié, lors de sa désignation, qu'il est protégé, ce qui le conduit à exercer une mission de contradiction en craignant pour son emploi.
Droit transitoire : la question de la date

La particularité de cet article est que son problème de temps n'est pas celui de son entrée en vigueur mais celui de ses renvois : les articles R. 436-1 à R. 436-8 et R. 436-10 cités sont ceux de l'ancien code du travail, antérieur à la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008, et le texte de commerce n'a pas été actualisé. La conséquence pratique est double. D'une part, la protection s'applique sans discontinuité, la pratique et la jurisprudence retenant les dispositions équivalentes du code du travail en vigueur au jour du projet de licenciement. D'autre part, la date pertinente pour apprécier la procédure applicable est celle de l'engagement de ce projet, et non celle de la désignation du représentant ni celle du jugement d'ouverture. Quant à la durée de la protection elle-même, elle est l'accessoire de la mission : elle naît de la désignation régulière au titre de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , attestée par le procès-verbal déposé au greffe selon Art. R621-14 Article R621-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle suit les règles de maintien propres au statut protecteur du code du travail, qu'il convient de vérifier dans leur version applicable plutôt que de reconstituer à partir de la numérotation abrogée que cet article continue de citer.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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