Article R621-16 du Code de commerce
- Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et R. 436-10 du code du travail.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-3
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-4-1
Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-6
Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
Identifiant : LEGIARTI000006269059
Un article de renvoi, dont la portée est considérable et dont la rédaction est aujourd'hui datée. Ce qui est protégé, et pourquoi. Le représentant des salariés désigné en procédure collective (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) a une mission ingrate : il vérifie les créances salariales, il assiste ou représente les salariés, il est présent quand se décident les licenciements. Il est donc, structurellement, celui qui contredit. Sans protection, il serait le premier licencié, et personne n'accepterait plus la mission. Le renvoi au régime des salariés protégés est ce qui rend la fonction tenable : son licenciement suppose une autorisation administrative, avec enquête contradictoire de l'inspection du travail. C'est une protection réelle, pas symbolique. Elle vaut y compris pendant une liquidation avec licenciements collectifs : le représentant ne peut pas être emporté dans la charrette générale sans que son cas soit examiné séparément. Dans une entreprise où tout le monde part, cela peut sembler théorique ; ce ne l'est pas, car c'est ce qui lui permet d'exercer sa mission jusqu'au bout sans craindre pour son propre sort. Mais il faut dire ce que l'on constate en lisant : la numérotation citée n'est plus celle du code du travail en vigueur. Les articles R. 436-1 et suivants appartiennent à l'ancien code du travail, celui d'avant la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008. Le code du travail actuel traite la protection des salariés protégés dans une autre partie, sous une numérotation différente. Le renvoi n'a jamais été mis à jour dans ce texte. Cela ne prive pas la protection d'effet, la jurisprudence et la pratique appliquant les dispositions équivalentes du code actuel. Mais pour un dirigeant, un représentant du personnel ou même un conseil qui lit cet article et tente de remonter aux textes cités, l'exercice se termine dans un code abrogé. C'est le genre de scorie que les recodifications laissent derrière elles, et qui pénalise exactement ceux qui essaient de faire les choses correctement. Ce qu'il faut retenir en pratique, indépendamment de la numérotation : on ne licencie pas le représentant des salariés comme un autre salarié. Il faut passer par l'autorisation de l'inspection du travail, et un licenciement prononcé sans elle est irrégulier.
Pour le liquidateur ou l'administrateur : ne licenciez jamais le représentant des salariés sans autorisation administrative, même dans un licenciement collectif où tout le monde part. La protection s'applique à lui séparément. Ne cherchez pas les articles cités dans le code du travail actuel : ils relèvent de l'ancienne numérotation. Raisonnez sur le régime des salariés protégés en vigueur, et faites-le confirmer. Pour le représentant des salariés : cette protection est votre garantie d'exercer. Vous n'avez pas à modérer vos constats par crainte pour votre poste. Pour le salarié à qui la fonction est proposée : acceptez en connaissance de cause. La mission est exigeante, mais elle est protégée, et cette protection est écrite. En cas de doute sur la procédure applicable, saisissez l'inspection du travail en amont. Un licenciement irrégulier d'un salarié protégé se paie cher, et dans une procédure collective, il se paie sur un actif déjà insuffisant.
- L'alignement sur le régime des salariés protégés rend la fonction de représentant des salariés réellement tenable.
- La protection joue y compris dans les licenciements collectifs de liquidation, où le risque de dilution est le plus fort.
- Le renvoi évite de dupliquer dans le code de commerce un régime entier du droit du travail.
- L'autorisation administrative impose un examen contradictoire du cas individuel.
- La numérotation citée est celle de l'ancien code du travail, antérieure à la recodification de 2008 : le lecteur qui remonte aux textes tombe dans un code abrogé.
- Un article entièrement composé d'un renvoi vers un autre code est illisible pour le salarié qu'il protège.
- Le texte ne dit pas quelle est la sanction d'un licenciement prononcé sans autorisation.
- Rien n'informe le représentant, au moment de sa désignation, qu'il bénéficie de cette protection.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le